Annexe 22

Réponse. — A la rubrique “ signes particuliers ” des cartes nationales
d'identité ne sont portés que les signes physiques apparents et permanents
qui peuvent constituer un élément d'identification des titulaires. Cette rubrique
ne figure d'ailleurs plus sur la nouvelle carte nationale d'identité délivrée à titre
expérimental dans le département des Hauts-de-Seine depuis avril 1988. En
tout état de cause, il n'a jamais été donné d'instructions pour que soit
mentionnée à cette rubrique l'existence d'un handicap mental ou moteur.
Lorsqu'ils sont saisis de plaintes sur ce sujet, les services du ministre de
l'intérieur demandent au préfet ou au sous-préfet concerné de faire remplacer
dans les meilleurs délais les cartes nationales d'identité ainsi libellées. Des
instructions vont être prochainement adressées à l'ensemble des préfets pour
leur demander de rappeler à leurs services la réglementation en ce domaine.
Assemblée nationale, 5 mars 1990, p. 1063
Papiers d'identité (carte nationale d'identité)
30834. — 2 juillet 1990. —M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les procédures de renouvellement des cartes d'identité. Il lui
demande pourquoi chaque citoyen est obligé de restituer la carte nationale d'identité
périmée auprès des autorités, alors que ce document comporte une. identification
numérique aisément reconnaissable sur ordinateur.
Réponse. — Lorsque le détenteur d'une carte nationale d'identité
périmée en demande le remplacement, il ne la restitue qu'en échange de
sa nouvelle carte. La conservation de l'ancien document ne présente en
effet aucun intérêt dés lors qu'il a été renouvelé. Quand au numéro inscrit
dans l'angle inférieur droit du recto de la carte nationale d'identité et
composé de deux lettres et de cinq chiffres, c'est le numéro de série fiscale
qui est porté sur le document par l'Imprimerie nationale : il n'est pas destiné
à être lu sur ordinateur ni par un appareil de lecture optique.
Assemblée nationale, 17 septembre 1990, p. 4391
Etrangers (titres de séjour)
10143. — 27 février 1989. — M. Guy Malandain attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les conditions d'accueil des étrangers qui sollicitent un titre de
séjour et sur les délais de traitement de leur dossier. En ce qui concerne les demandes
d'asile politique, les étrangers attendent longtemps une décision de l'O.F.P.R.A. et de la
commission des recours, ce qui précarise leur situation. Par ailleurs, l'accueil et le dépôt
des demandes de carte de séjour s'effectuent dans certains départements auprès des
commissariats de police et des mairies, alors que la décision d'accorder ou de refuser la
carte de séjour est prise par la préfecture, ce qui se traduit par un allongement des
délais. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé : 1° d'accroître considérablement
les moyens de l'O.F.P.R.A. et de la commission des recours, afin de réduire les délais
d'examen ; 2° de confier aux préfectures et/ou sous préfectures l'accueil des étrangers
(premières demandes et renouvellement des cartes de séjour valables un an), tâches
actuellement dévolues dans certains départements aux commissariats de police et aux
mairies, en modifiant l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, ce qui
permettrait : un accueil des demandeurs par des personnels spécialisés dans le droit
des étrangers qui assurerait par là même des garanties supplémentaires à ceux-ci ; de
réduire les délais de délivrance des cartes de séjour en supprimant les échanges
permanents de courriers et de dossiers entre commissariats, mairies

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