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trop engorgés ? Néanmoins, il lui fait part de son étonnement s'agissant de
procédés qui portent atteinte aux libertés individuelles. En effet, les fichiers sont
conservés sans aucune limitation et sans possibilités d'accès. Rien n'interdît de
supposer au demeurant que certains de ces fichiers soient mis en relation,
notamment par le biais des officines privées de surveillance et de gardiennage.
Au prétexte d'une banalisation des petits délits, les libertés individuelles se
trouvent à être menacées, notamment les droits de la défense. En sollicitant son
sentiment à ce sujet, il lui demande de prendre les dispositions qui s'imposent
pour faire cesser la constitution de tels fichiers, détruire ceux existant et
rappeler aux personnes non habilitées qu'elles ne peuvent procéder à aucun
contrôle d'identité, palpation ou fouille, sous peine de sanctions.
Réponse. — La fréquence des vols dans les magasins à libre-service
ayant conduit la chancellerie à examiner les conditions de l'intervention de
l'autorité judiciaire en ce domaine, les procureurs généraux et procureurs de la
République ont été invités, par circulaire du 10 juillet 1985, à harmoniser, dans
une optique de simplification et d'efficacité, des pratiques qui s'étaient
révélées divergentes. Aux termes de cette circulaire — qui expose les grandes
lignes d'une procédure rapide mais cependant garante des libertés individuelles
des personnes mises en cause — les procureurs de la République peuvent
s'abstenir de poursuivre l'auteur d'un vol dans un magasin à libre-service
surpris en flagrant délit dés lors que celui-ci a reconnu les faits, restitué la
marchandise, accepter de décliner son identité et ne s'est pas auparavant, à la
connaissance du parquet, rendu coupable d'une infraction analogue. L'existence
de l'infraction est matérialisée par l'établissement d'un document rédigé en
commun par la victime et l'auteur du vol et transmis au procureur de la
République. L'auteur du vol est alors avisé par ce magistrat qu'en cas de
réitération, il fera l'objet de poursuites tant pour les faits nouveaux qu'il aura
commis que pour ceux initialement classés sans suite. Cependant, les agents
de ces établissements, s'ils disposent, sur le fondement de l'article 73 du code
de procédure pénale, du droit d'appréhender une personne surprise en flagrant
délit, ne sauraient, sauf à s'exposer à des poursuites pénales, vérifier sous la
contrainte son identité ou procéder à une fouille corporelle, laquelle est
assimilée à une perquisition. Il est par ailleurs interdit à ces établissements, en
application des articles 30 et 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de constituer des fichiers
comportant des informations nominatives concernant les auteurs des vols
perpétrés par l'article 42 de cette loi. Aussi la circulaire du 10 juillet 1985 a-telle tout particulièrement appelé l'attention des procureurs de la République sur
la nécessité de préciser avec netteté aux responsables des magasins à libre-service les limites étroites de leur intervention et de leur signaler que des
poursuites devraient être exercées en cas de violences commises contre les
personnes surprises en flagrant délit comme dans l'hypothèse où seraient
constitués des fichiers nominatifs à ces personnes, en violation des
prescriptions des articles 30 et 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Ainsi,
tout paraît avoir été mis en oeuvre pour prévenir les irrégularités qui
pourraient être commises à l'occasion de l'application de la procédure rapide
qui vient d'être évoquée, ou sanctionner celles qui seraient effectivement
commises.
Assemblée nationale, 16 avril 1990, p. 1875
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