Annexe 22

B. APPLICATION DE LA LOI
Fichiers illégaux en Corse du Sud
Suite de l'enquête de la C.N.I.L relative à des fichiers illégaux découverts en Corse
8347. — 8 février 1990. — M. Roger Poudonson demande à M. le
ministre de l'inférieur de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à
l'enquête de la Commission nationale informatique et liberté (C.N.I.L.), après la
découverte en Corse, de plusieurs fichiers illégaux, dont un, relatif aux
abstentionnistes aux élections. Il apparaît que ce fichier n'avait pu être constitué
sans l'accord tacite voire la participation des services préfectoraux. Il lui
demande donc s'il ne lui semble pas opportun de rappeler les conditions dans
lesquelles doivent être instaurés, dans chaque département, les fichiers
électoraux, afin de ne pas aboutir, comme en Corse, à établir des fichiers “ à
l'insu des personnes concernées ” et “ succepti-bles de faire apparaître leur
opinion politique ”, comme l'a constaté la C.N.I.L. qui a adressé à cet égard,
un avertissement au préfet de Corse du Sud.
Réponse. — Lors d'une mission effectuée par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés auprès de la préfecture de la Corse du Sud, les
commissaires ont découvert l'existence d'un “ fichier des abstentionnistes ” non
déclaré. Toutefois, contrairement à ce qu'indique l'honorable parlementaire, c'est à
son insu et sans l'avoir demandé que la préfecture a été raccordée à ce fichier créé
par une société privée pour le compte de la mairie d'Ajaccio. Le service a d'ailleurs
été immédiatement interrompu à la demande du préfet. D'une manière générale, les
préfets disposent d'instructions permanentes pour que les traitements automatisés
comportant des informations nominatives mis en oeuvre par les préfectures
fonctionnent dans des conditions de stricte conformité à la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces instructions viennent d'être
rappelées par circulaire du 6 avril 1990.
Sénat, 17 mai 1990, p. 1067
Fichiers relatifs aux auteurs de vols dans les magasins
Droits de l'homme et libertés publiques (défense]
24566. — 19 Février 1990. — M. Gilbert Millet appelle l'attention de M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur la constitution de fichiers
contenant le nom des personnes surprises en flagrant délit de vol dans certaines
grandes surfaces, par les propriétaires de ces magasins ou par les officines
privées de surveillance qui y sont employées. De plus en plus souvent,
notamment pour des vols de marchandises dont la valeur est inférieure à 500
francs par exemple, la personne surprise se voit “ offrir ” l'arrangement à l'amiable
suivant : en échange d'une reconnaissance écrite du délit, du contrôle de l'identité,
d'une palpation et d'une fouille, le commerçant “ s'engage ” à ne pas déposer
plainte pour vol. En revanche, il conserve dans ses archives la reconnaissance
écrite, en réservant la possibilité du dépôt d'une plainte en cas de “ récidive ”. Une
telle attitude semble être tolérée par les services de police qui en ont
connaissance. Il est certain que la loi n'oblige nullement un commerçant à
déposer plainte pour vol. Mais elle lui interdit en revanche de procéder ou de
faire procéder par des agents de sécurité privés à des palpations et fouilles,
réservant de telles possibilités aux seuls agents ou officiers de police judiciaire.
Sans doute les forces de police considèrent-elles qu'elles n'ont pas les moyens
de procéder systématiquement à des procès-verbaux, entraînant la saisine du
parquet. Sans doute, aussi, les tribunaux correctionnels sont-ils déjà par

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