Annexe 21
Considérant qu'à ce jour la Fédération Française de Judo n'a pas
régularisé sa situation ;
Décide :
— d'adresser un avertissement à la Fédération Française de Judo;
— demande à être saisie dans un délai d'un mois des trois déclarations requises.
Délibération n° 90-124 du 18 décembre 1990 portant avertissement au
président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Tarn
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, notamment son article 5 b ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu le règlement intérieur et notamment son article 54;
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET en son rapport, et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations;
Considérant que la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés a été saisie le 1er octobre 1990 d'une plainte relative à l'envoi par le
Centre Départemental des Professions de Santé du Tarn aux médecins de ce
département, d'un courrier les invitant à une manifestation d'ordre politique;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des explications
fournies lors de l'instruction de la plainte, que le matériel et le fichier du Conseil
Départemental de l'Ordre des Médecins du Tarn ont vraisemblablement été
utilisés à cette fin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 b de la Convention du Conseil
de l'Europe susvisée que “ les données à caractère personnel faisant l'objet
d'un traitement automatisé sont enregistrées pour des finalités déterminées et
légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ”;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978, “ toute
personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage
de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ” ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles le fichier aurait été
utilisé, fut-ce en raison d'une erreur de secrétariat, pour une finalité autre que
celle pour laquelle il a été créé, au bénéfice d'un organisme tiers non autorisé,
sont de nature à justifier que soit adressé un avertissement au Président du
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins, afin de lui rappeler les
obligations qui lui incombent, en application des textes précités ;
Adresse un avertissement au Président du Conseil Départemental de
l'Ordre des Médecins du Tarn.
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