Annexe 20
⎯ que, dans l'hypothèse où les informations fournies lors de précédents appels
sont conservées, les standardistes demandent les éléments nécessaires pour
effectuer la course, et vérifient notamment que l'adresse du lieu de prise en charge
correspond à l'adresse déjà enregistrée; que de manière générale, les sociétés de
taxis veillent à ce que les informations enregistrées ne soient pas communiquées à
des tiers non autorisés.
Délibération n° 90-17 du 6 février 1990 portant avertissement à la Fédération
française de judo
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu le règlement intérieur et notamment son article 55 ;
Vu la délibération n° 89-66 du 27 juin 1989 décidant une vérification
sur place auprès de la Fédération Française de Judo ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre BRACQUE en son rapport, et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations;
Considérant que la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés a
été saisie, le 9 mars 1989, d'une plainte relative à l'envoi, par le Crédit Lyonnais, de
messages proposant, à des enfants de 12 à 18 ans, l'ouverture d'un compte-épargne,
et le 15 mars 1989, d'une autre plainte relative à l'envoi, à un enfant mineur, d'une
proposition d'abonnement au Livre de Paris ;
Considérant que les organismes en cause, interrogés sur l'origine du
fichier utilisé dans le cadre de ces opérations, ont répondu qu'il s'agissait du
fichier des licenciés de la Fédération Française de Judo et Ju-Jitsu Kendo;
Considérant que l'article 15 de la loi impose aux Fédérations sportives
subventionnées par l'Etat, d'effectuer une demande d'avis;
Considérant que l'article 27 de la loi dispose que les personnes auprès
desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
“ des personnes physiques ou morales destinataires des informations ”;
Considérant que l'article 29 prévoit que “ toute personne ordonnant ou
effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis
des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles afin de
préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne
soient... communiquées à des tiers non autorisés ” ;
Considérant qu'il résulte des investigations effectuées par la CNIL auprès de la
Fédération Française de Judo que le traitement de la paie du personnel est informatisé ;
Considérant par ailleurs que cet organisme a ouvert un service
télématique comportant des informations nominatives;
Considérant que la Fédération Française de Judo n'a pas effectué les
déclarations correspondant aux traitements mis en oeuvre;
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