Annexe 19

Délibération n° 90-93 du 10 juillet 1990 portant
adoption d'une recommandation concernant les
traitements automatisés mis en œuvre par des
sociétés de taxis
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1,16, 26, 27 et 29 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Après avoir entendu Monsieur René TEULADE, en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations;
Considérant que les sociétés de taxis mettent en oeuvre des traitements
automatisés ayant pour objet d'assurer la gestion des demandes de taxis
reçues à un standard téléphonique;
Considérant que les informations collectées sont généralement le
numéro de téléphone et l'adresse du lieu de prise en charge du client que, par
conséquent, ces traitements sont indirectement nominatifs;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi : “ Les personnes auprès
desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
— du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
— des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse;
— des personnes physiques ou morales destinataires des informations;
— de l'existence d'un droit d'accès et de rectification ”;
Considérant que l'article 26 de cette même loi permet aux personnes
de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations les concernant
fassent l'objet d'un traitement automatisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 “ toute
personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives s'engage
de ce fait, vis à vis des personnes concernées, à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés ” ;
Recommande :
— qu'un message informant les personnes que leurs coordonnées font l'objet
d'un traitement automatisé soit diffusé et notamment indique le caractère facultatif des
réponses demandées;
— que des mesures pratiques permettant au client de s'opposer à ce que les
informations fournies fassent l'objet de ce traitement soient adoptées ;
— que soit, par exemple, attribué aux personnes qui le demandent un numéro de
client qui se substituera au numéro de téléphone habituellement enregistré;
— qu'afin de ne pas porter atteinte à la vie privée, aucune information
permettant d'effectuer un historique des courses ne soit conservée;
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