Travail et emploi
habilités à l'utiliser conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du
6 janvier 1978 ;
Considérant que l'article 1er du projet de décret soumis à la
Commission doit être libellé de la manière suivante : “ les employeurs
publics ou privés sont autorisés à utiliser le répertoire national
d'identification des personnes physiques dans les traitements
automatisés de données relatives à la paie et à la gestion de leur
personnel, pour la réalisation d'opérations résultant de dispositions
législatives ou réglementaires et de conventions collectives, concernant
les déclarations, les calculs de cotisations et de versements destinés
aux organismes
de protection sociale, de retraite et de prévoyance visés
à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 ” ;
Considérant que les états produits et les documents édités ne doivent
porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci est
strictement nécessaire et dans la mesure où la fonction de ces documents
présente une relation avec la paie ou les organismes de protection
sociale précités; qu'en particulier, la présence de ce numéro sur les
bulletins de paie est légitime dans la mesure où elle permet aux salariés
de justifier de leurs droits auprès des organismes de protection sociale ;
Considérant par conséquent que le projet de décret doit être complété
par un article 2 ainsi rédigé “ les états produits et les documents édités
ne doivent porter mention du numéro de sécurité sociale que si celle-ci
est strictement nécessaire et dans la mesure où la fonction de ces
documents présente une relation avec la paie ou les organismes de
protection sociale précités ” ;
Considérant enfin que le projet de décret doit également rappeler que
l'autorisation donnée à l'article 1er vaut seulement pour les traitements
automatisés de données ayant fait l'objet de demandes d'avis et de
déclarations auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés, dans le respect des articles 15, 16 et 17 de la loi du 6 janvier
1978, sauf application de l'article 48 de cette loi ;
Emet, sous réserve que le texte du projet de décret soit modifié
conformément aux indications ci-dessus énoncées, un avis favorable
au projet de décret modifié.

II. LE SYSTEME GEC DE LA DIRECTION
DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE
RELATIF AUX OPERATIONS DE DÉPENSES
DE L'ÉTAT AU PLAN LOCAL
En février 1990, le ministère des Finances a déposé auprès de la CNIL, un
projet d'arrêté régularisant la création d'un système GEC (Gestion étendue des
comptabilités) mis en œuvre par la Direction de la comptabilité publique ainsi
qu'un projet de décret en Conseil d'état visant à autoriser l'utilisation du NIR dans
cette application.

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