Les principaux avis et décisions par secteur
que sur l'obligation pour les employeurs d'accomplir les formalités préalables
auprès de la CNIL malgré l'autorisation qui leur est donnée d'utiliser le NIR.
Délibération n° 90-63 du 15 mai 1990 sur le projet de décret
autorisant les employeurs à utiliser le répertoire national
d'identification des personnes physiques dans les traitements
automatisés de données relatives à la paie et à la gestion du
personnel
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notamment ses articles 1er et 18 ;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire
national d'Identification des personnes physiques ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du RNIPP
par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation
du RNIPP par l'Agence Nationale pour l'Emploi et les institutions
gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
Vu le projet de décret autorisant les employeurs à utiliser le répertoire
national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés de données relatives à la paie et à la gestion du personnel ; Après
avoir entendu Monsieur Marcel PINET en son rapport et Madame CharlotteMarie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations, ainsi
que le représentant du Ministre chargé de la tenue du répertoire ;
Considérant qu'en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978, toute
utilisation du Répertoire national d'Identification des Personnes Physiques,
en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée par décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission ; que le traitement du
numéro d'inscription au Répertoire, en dehors même de toute consultation
directe du Répertoire, doit être regardé comme une utilisation dudit répertoire au sens de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 et doit être en
conséquence autorisé par décret en Conseil d'EEat;
Considérant que le projet de décret soumis à la Commission a pour objet
d'autoriser les employeurs, tant dans le secteur public que dans le secteur
privé à enregistrer et à utiliser le numéro de sécurité sociale des membres de
leur personnel dans les traitements automatisés de données les concernant
relatives à la paie et à la gestion; qu'en effet l'enregistrement de ce numéro
par les employeurs permet le versement de cotisations
aux organismes de
sécurité sociale et de prévoyance visés à l'article 1er du décret du 3 avril
1985; que cette utilisation ne doit pas avoir pour conséquence la
transmission de ce numéro par les employeurs à des organismes non
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