Les principaux avis et décisions par secteur

Le système GEC qui avait fait l'objet d'une déclaration simplifiée en
1982, a provoqué un certain nombre de difficultés du fait de l'utilisation du NIR.
Ainsi, en octobre 1986, la Commission était saisie d'une plainte d'un fonctionnaire
qui refusait de transmettre au préfet de son département le numéro de sécurité
sociale des agents de son service pour le remboursement de leurs frais de
déplacement. En décembre 1988, une plainte similaire était également déposée.
A la suite d'une instruction, il est apparu que la demande du préfet résultait de la
mise en œuvre du système GEC installé en préfecture par le ministère de
l'Intérieur et développé par le ministère des Finances. Cette application permet la
gestion informatisée de l'enregistrement, du contrôle et du suivi des opérations liées
à la mise en place des crédits et à l'exécution des dépenses. Implantée dans les
départements informatiques régionaux du Trésor, elle est au 31 décembre 1989
utilisée par 96 trésoreries générales, ainsi que par 392 services ordonnateurs
départementaux ou régionaux dépendant des ministères des Affaires Sociales,
ainsi que du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, de la Culture,
de l'Economie, des Finances et du Budget, de l'Intérieur. La déclaration simplifiée
de 1982 visait la norme n° 14 manifestement inadaptée à ce type de traitement.
Relative à la gestion des fichiers de fournisseurs comportant des personnes
physiques, cette norme est destinée à faciliter les formalités de déclaration des
entreprises pour la gestion automatisée des comptes fournisseurs et non pas la
gestion intégrée des fichiers des ordonnateurs et des comptables de l'Etat. En
toutes hypothèses, elle ne permet pas l'utilisation du numéro de sécurité sociale
même si comme l'a fait le ministère, il est indiqué par une note jointe à la
déclaration que les particuliers sont identifiés “ soit par le numéro d'inscription au
répertoire, soit par un numéro séquentiel généré par le système ”. Après avoir
répondu aux plaignants que la transmission du numéro de sécurité sociale aux
services ordonnateurs n'était pas obligatoire, la CNIL rappelait au ministère les
dispositions de l'article 18 de la loi sur l'utilisation du RNIPP. C'est donc pour se
conformer à la loi et mettre fin aux imprécisions de sa déclaration de 1982, que le
ministère des Finances a effectué début 90, de nouvelles formalités préalables à
propos du système GEC.
Si le projet d'arrêté n'a pas posé de difficulté particulière, il n'en allait pas
de même du projet de décret relatif à l'utilisation du RNIPP. La CNIL a donné un
avis défavorable à ce dernier projet, estimant que l'utilisation du NIR dans le
système GEC, ne se justifie pas au regard des principes de la loi du 6 janvier
1978 et de sa jurisprudence et que, de surcroît, son abandon ne serait pas en
réalité préjudiciable aux bénéficiaires. On sait que lorsqu'il n'existe aucun lien,
direct ou indirect, avec la sécurité sociale, la Commission s'oppose à l'utilisation
du numéro dans le traitement concerné afin d'empêcher les interconnexions
éventuelles que le législateur a voulu limiter. Or, dans le système GEC, aucun
transfert d'informations nominatives n'est organisé vers des services ou organismes tiers. Le numéro constitue seulement, dans l'application, l'identifiant
considéré comme le plus rapide et le plus sûr. De l'expérience du fonctionnement
de GEC depuis 1984, il ressort que l'utilisation du NIR est assez largement
répandue pour le remboursement aux agents de l'Etat de frais liés à l'exercice
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