Télécommunications et médias
la CNIL des conditions de réciprocité du traitement et s'est également
engagé à informer les abonnés français par publipostage et communiqués de
presse, des interconnexions opérées au fur et à mesure.
Délibération n° 90-106 du 2 octobre 1990 portant avis sur le
projet d'arrêté présenté par le ministère des Postes, des
Télécommunications et de l'Espace, modifiant les arrêtés du 30
septembre 1988 et du 13 février 1989 en vue d'étendre aux
communications internationales l'identification de la ligne
appelante par les abonnés aux réseaux numériques à
l'intégration de services
Déclaration de modification n° 904424 du traitement enregistré sous le
numéro 106454
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés et notamment ses articles 1, 4, 5, 15, 19, 25,
26, 27 et 29 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu la délibération 88-102 du 20 septembre 1988 de la Commission et
l'arrêté du 30 septembre 1988 sur l'identification de la ligne appelante
des abonnés au réseau numérique à intégration de services;
Vu la délibération 88-147 du 6 décembre 1988 de la Commission et
l'arrêté du 13 février 1989 sur l'identification par les abonnés au réseau
numérique à intégration de services de la ligne appelante non RNIS;
Vu les résolutions des 11e et 12e conférences internationales des
commissaires à la protection des données, (Berlin, 31 août 1990 et
Paris, 19 septembre 1990) sur certains problèmes liés au réseau public
de télécommunications;
Après avoir entendu en son rapport Monsieur Michel ELBEL et en ses
observations Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du
Gouvernement;
Considérant que les modifications envisagées concernent l'extension aux
communications internationales des traitements automatisés de l'identification des lignes appelantes qu'il s'agisse de lignes d'un réseau téléphonique
ordinaire ou de lignes d'un réseau numérique à intégration de services;
Considérant que l'extension sera réalisée au fur et à mesure de l'interconnexion du réseau NUMERIS avec des réseaux étrangers équivalents;
Considérant que cette identification n'est transmise qu'aux abonnés à
un réseau numérique à intégration de services ;
Considérant que pour protéger la vie privée des usagers appelant à partir du
territoire français, le “ centre international de télécommunication départ ”
français, ne transmettra pas aux réseaux étrangers interconnectés
287