Les principaux avis et décisions par secteur
de carte, date, montant de la transaction, les services des
télécommunications ne disposant pas de la correspondance entre le
numéro de carte et l'identité du porteur;
⎯ la conservation par les services des télécommunications, en plus des
informations précitées, du nombre d'unités de télécommunication
consommées, du lieu de la transaction et de la direction de l'appel obtenu,
destinés exclusivement à répondre aux éventuelles réclamations
formulées par le titulaire auprès de sa banque;
Considérant d'une part que, si le traitement ne comporte en lui-même
aucune mesure de sécurité permettant de s'assurer que l'utilisateur de la
carte en est bien le titulaire légitime, France-Télécom prend par ailleurs
des dispositions pour pallier cette lacune,
Considérant d'autre part qu'il s'agit d'un traitement expérimental ;
Émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement pour une
période de deux ans;
Demande que les mesures de sécurité destinées à s'assurer que le
porteur de la carte en est le titulaire légitime, soient examinées avec soin
dans la conception du système futur destiné à remplacer le traitement
expérimental.
B. L'extension aux communications internationales
de l'identification de la ligne appelante pour les
abonnés du RNIS
Le ministère des PTE a saisi la Commission le 19 juillet 1990 d'un projet
d'arrêté tendant à modifier les deux arrêtés, pris après avis favorables de la CNIL
des 30 septembre 1988 et 13 février 1989, relatifs à l'identification de la ligne
appelante des abonnés au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et
l'identification par les abonnés au RNIS de la ligne appelante non RNIS. Cette
modification, qui a été examinée favorablement par la CNIL, vise l'extension aux
communications internationales du service de l'identification de la ligne appelante
offert sur certains réseaux numériques à intégration de services.
L'extension prévue sera réalisée au fur et à mesure de l'interconnexion
du réseau français NUMERIS avec des réseaux étrangers équivalents. L'identification de la ligne appelante, transmise aux seuls abonnés des réseaux RNIS,
s'appliquera à terme aussi bien aux lignes du réseau téléphonique ordinaire
qu'aux lignes RNIS. Le principal souci de la CNIL lorsqu'elle avait examiné le
dossier sur le plan national, avait été d'obtenir qu'en aucun cas cette identification ne puisse s'opérer à l'insu des abonnés et que le choix de s'identifier ou
non, devienne possible appel par appel. Les mêmes principes doivent prévaloir
pour les appels internationaux. Pour protéger la vie privée des usagers appelant
à partir du territoire français, le centre international de télécommunication départ
français ne transmettra pas aux réseaux étrangers interconnectés l'identification
de la ligne lorsque l'usager aura demandé qu'elle ne soit pas communiquée à
l'abonné appelé. Il va de soi qu'il doit y avoir réciprocité et que la même
possibilité doit être offerte aux appelants étrangers. France-Télécom informera
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