Télécommunications et médias
cas de perte ou de vol, la carte pourrait être utilisée sans difficulté avec pour
conséquence qu'un titulaire français ou étranger se verrait facturer jusqu'à hauteur
de 600 F, les communications frauduleuses passées à l'aide de sa carte avant qu'il
n'ait fait opposition. Au-delà, rien n'empêchera que les cartes perdues ou volées
continuent d'être utilisées au détriment de France-Télécom. C'est d'ailleurs pourquoi
il n'est envisagé de créer le traitement que de manière expérimentale pour une
durée limitée. Ultérieurement, les publiphones devraient être reliés directement à un
système bancaire d'autorisation automatique. Dans ces conditions, la Commission a
émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement pour une durée de deux
ans en prenant acte de son caractère expérimental et en demandant que dans la
conception du futur système, on soit plus attentif à la sécurité.
Délibération n° 90-105 du 2 octobre 1990 portant sur la demande d'avis
présentée par la Direction générale des télécommunications relative à
l'utilisation des cartes bancaires internationales à pistes magnétiques
pour le paiement des communications téléphoniques obtenues à
partir de publiphones
Demande d'avis n° 250 196
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel ;
Vu le code des Postes et Télécommunications;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi susvisée ;
Vu la délibération de la Commission, n° 86-36 du 12 avril 1988
portant avis sur l'utilisation des cartes bancaires à microprocesseur pour
le paiement des taxes de communications téléphoniques obtenues à
partir de publiphones ;
Vu le projet d'arrêté du ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace modifié le 26 septembre 1990 ;
Après avoir entendu en son rapport Monsieur Michel ELBEL et en ses
observations Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement;
Considérant que le traitement automatisé d'informations nominatives
concerne :
⎯ la collecte aux fins de transmission aux organismes bancaires français
représentés au sein du Groupement d'Intérêt économique Cartes Bancaires,
ainsi qu'aux organismes bancaires étrangers agréés par ledit GIE Cartes
bancaires, des seules informations nécessaires à l'établissement de l'ordre de
prélèvement sur le compte bancaire du titulaire relatif aux communications
téléphoniques obtenues à l'aide de ce moyen de paiement : numéro
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