Les principaux avis et décisions par secteur
III. DES TRAITEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
EN MATIÈRE DE MODALITÉS
DE PAIEMENT DANS LES PUBLIPHONES
ET D'IDENTIFICATION
DE LA LIGNE APPELANTE
PAR LES ABONNES AU RNIS
La CNIL a été saisie en 1990 de traitements qui peuvent être considérés
comme complémentaires d'applications qu'elle a examinées auparavant (Cf à cet
égard, le 9ème rapport d'activité, p. 114-122). A cette occasion, elle avait déterminé
un certain nombre de principes qui vont être repris dans l'examen des nouveaux
dossiers soumis à son appréciation.
A. L'utilisation de cartes bancaires à pistes
magnétiques pour le paiement des communications
téléphoniques dans les publiphones
La Commission a été saisie le 25 juin 1990 par la Direction générale des
télécommunications d'une demande d'avis pour l'utilisation des cartes bancaires à
pistes magnétiques en vue du paiement des communications téléphoniques
obtenues à partir de publiphones. Ce traitement est destiné à faciliter, pour les
étrangers porteurs de cartes bancaires internationales à pistes magnétiques, l'accès
au téléphone sur notre territoire. A cette fin des publiphones spéciaux seront
installés, dans les aéroports notamment, à côté de publiphones à pièces ou à
télécartes.
La nature des données nominatives collectées et conservées par FranceTélécom et de celles retransmises aux banques, procède de la même démarche que
celle acceptée par la CNIL pour l'usage des cartes bancaires à microprocesseurs
dans les publiphones : le publiphone collecte le numéro de la carte, la date et
l'heure de la transaction, le nombre d'unités, le montant de la communication,
l'indication du publiphone utilisé et la direction de l'appel (les quatre derniers
chiffres du numéro composé ne sont pas conservés). Les deux dernières informations
ne sont pas transmises aux banques : elles sont conservées par France-Télécom une
année et ne sont utilisées qu'en cas de contestation.
La difficulté essentielle du projet de traitement tient à l'absence de
mesures de sécurité permettant de s'assurer que l'utilisateur de la carte en est
bien le titulaire légitime. Les banques ont en effet, refusé à France-Télécom de
disposer du module permettant de contrôler le code secret attaché à la carte. En
284