Télécommunications et médias

Délibération n° 90-112 du 6 novembre 1990 portant avis sur le
projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 22 mars 1983 relatif au
traitement d'aide à la gestion des abonnements téléphoniques
(AGATE), destiné à ajouter une finalité de prospection et promotion
Déclaration de modification n° 903 958 du traitement enregistré sous le
numéro 101 173
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel et notamment son article 6 ;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26 ;
Vu le code des P et T et notamment ses articles R 10 et D 359 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1983 portant création d'un traitement
automatisé d'aide à la gestion des abonnements téléphoniques;
Vu l'arrêté du 27 février 1986 relatif aux inscriptions des abonnés au
téléphone dans le système d'information des usagers et à leur
commercialisation par l'administration des P et T ;
Vu le projet d'arrêté modificatif en date du 26 octobre 1990 ; Après avoir
entendu en son rapport Monsieur Michel ELBEL et en ses observations,
Madame Charlotte Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la modification du traitement d'aide à la gestion des
abonnements téléphoniques porte sur l'adjonction d'une finalité de
promotion des produits de France-Télécom auprès des abonnés au
téléphone; Considérant que les sollicitations commerciales non souhaitées
par leurs destinataires, quel qu'en soit leur auteur, sont susceptibles de
constituer une atteinte à la tranquillité de la vie privée des personnes
concernées, et que cette atteinte peut être très forte lorsqu'il s'agit de
sollicitation par téléphone ; Considérant que pour s'en prémunir certains
abonnés au téléphone s'inscrivent sur la “ liste rouge ” (payante) ou sur la
liste “ orange ” (gratuite) tenues par France-Télécom ;
Considérant que l'administration des Télécommunications se doit de
s'appliquer à elle-même les dispositions concernant ces listes, qui
restreignent la diffusion d'informations auprès des abonnés qui y sont
inscrits ; Prend acte qu'à cet égard le projet d'arrêté, modifié
ultérieurement à la saisine, précise qu'il s'agit de la promotion des
produits et services de France-Télécom auprès des abonnés à
l'exception de “ ceux qui ne figurent pas dans les annuaires officiels ”
(c'est-à-dire des abonnés inscrits en liste rouge) dans le cas où cette
promotion est effectuée par téléphone ;
Constate que si cette précision apporte des garanties vis-à-vis des
abonnés de la “ liste rouge ”, elle ne s'applique pas aux abonnés
inscrits sur la liste “ orange ” ;
Émet un avis défavorable au projet d'arrêté soumis.
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