Les principaux avis et décisions par secteur
que est de nature à donner à France-Télécom un privilège exclusif totalement
injustifié et l'on ne saurait admettre que l'exploitant public de télécommunication
profite du monopole que lui confère ses missions de service public, dans les
fonctions commerciales qu'il exerce. Les sollicitations non souhaitées par les
abonnés, effectuées par téléphone et à un moindre degré celles effectuées par
publipostage, constituent, ainsi que toutes les associations de consommateurs le
soulignent, des atteintes à la tranquillité de la vie privée. Ceux des abonnés qui
souhaitent s'en protéger, ne disposent que de deux moyens juridiques : s'inscrire sur
la liste orange ou s'inscrire sur la liste rouge. Ces deux moyens sont préventifs et visent
toutes les formes de sollicitations. Leur efficacité est cependant variable. En particulier
en matière de sollicitation par téléphone, l'inscription sur la liste rouge est très
efficace car dans les faits, pour pouvoir appeler quelqu'un qui est sur la liste rouge, il
faut normalement avoir obtenu de sa part son numéro de téléphone. Or ici, FranceTélécom n'a pas besoin de demander aux abonnés leur numéro de téléphone
puisqu'il en dispose par définition. En ce qui concerne l'inscription sur la liste orange,
l'efficacité recherchée est en l'état assez faible car, comme la CNIL a pu le
constater, les sollicitations téléphoniques peuvent être effectuées à partir de
diverses sources d'informations, dont les listes cédées par France-Télécom, mais
également à partir des annuaires papier. Il convient toutefois d'indiquer que lorsque
le nouvel article R 10 du Code des PTT relatif aux annuaires sera entré en vigueur,
les abonnés inscrits sur la liste orange devraient en théorie se retrouver dans la
même situation que les abonnés “ liste rouge ” vis-à-vis des sollicitations
commerciales par téléphone. En effet, selon ce texte qui consacre en l'occurrence
l'interprétation de l'article 26 de la loi de 1978 faite par la CNIL, l'usage par
quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations
sur les abonnés de la liste orange, extraites des annuaires, est interdite.
Ce contexte rend encore plus contestable l'analogie faite par France-Télécom avec la norme 11 pour disposer librement du fichier des abonnés de la liste
orange et a fortiori de la liste rouge. Effectuer des sollicitations par téléphone auprès
de ces abonnés qui n'en souhaitent pas et qui l'ont manifesté ne pourrait être
considéré comme ne comportant manifestement pas d'atteinte à la vie privée. Or,
comme il est indiqué dans l'article 17 de la loi, cette absence de menace est une
des conditions de l'établissement d'une norme simplifiée. La délégation aux affaires
juridiques de France-Télécom a finalement indiqué que les abonnés inscrits en liste
rouge ne seraient pas contactés par voie téléphonique à des fins de prospection,
sans faire toutefois référence aux abonnés de la liste orange.
La CNIL, dans ces conditions, a décidé d'émettre un avis défavorable à la
modification envisagée.
282