Télécommunications et médias
A. La portée de la modification demandée
La modification proposée vise à ajouter à ce traitement interne de gestion une
finalité de promotion des produits de France-Télécom. Elle s'apparente à celle dont la
CNIL avait été saisie en 1982 qui portait sur les fichiers de facturation. En effet, les
services de télécommunications adressent régulièrement à leurs abonnés, avec la
facture de téléphone, des courriers d'information sur leurs produits. Elle en diffère
cependant car il s'agit pour les agences de réaliser directement des opérations de
prospection et de promotion à partir d'un traitement localisé sur leur site plutôt que
d'avoir recours au traitement interrégional de la facturation.
Au moment de la saisie de juin 1989, les annexes du dossier montraient
qu'il s'agissait plus précisément d'actions promotionnelles par publipostage pour
des produits tant de France-Télécom que de La Poste. S'agissant d'une administration à vocation commerciale, il paraissait normal qu'elle puisse ainsi informer
ses clients de ses nouveaux produits. Un examen plus approfondi devait montrer
que les intentions de la DGT n'étaient pas tout à fait celles-là. Dans un lettre du 3
octobre 1990, la délégation aux affaires juridiques de la Direction, indiquait que
si France-Télécom entendait s'interdire de procéder à des promotions
commerciales par automates d'appels, elle souhaitait cependant ne pas se priver
des possibilités d'appels téléphoniques par opérateur humain. Par contre, les
promotions envisagées seraient réservées aux produits de France-Télécom et non
plus étendues a ceux de La Poste. A l'appui de sa position, la délégation faisait
référence à la norme simplifiée n° 11, édictée par la CNIL le 29 juin 1980,
relative à la gestion des fichiers des clients.
B. Un avis défavorable
L'envoi par France-Télécom, de publipostages promotionnels pour ses
propres produits à partir des fichiers de gestion des agences paraît légitime et
l'analogie avec la norme 11 qui prévoit cette finalité est sur ce point acceptable. Le
projet de France-Télécom de faire la promotion de ses produits, sans
distinction de moyens (publipostage ou téléphone), auprès de l'ensemble des
abonnés et sans en excepter ceux qui sont inscrits sur la liste orange non plus
que ceux qui sont inscrits sur la liste rouge, ne peut en aucun cas, être considéré
de la même façon.
En droit, peu d'éléments semblent a priori s'opposer à la politique
envisagée par France-Télécom. En effet, ses obligations vis-à-vis des abonnés de
la liste orange ne s'appliquent en l'état qu'aux cessions de données liées à la
commercialisation des listes d'abonnés effectuées à partir du fichier des annuaires; or, il ne s'agit pas ici de cessions mais d'usages propres à France-Télécom de données issues de ses fichiers internes de gestion. Vis-à-vis des
abonnés “ liste rouge ”, France-Télécom a pour seule obligation de ne pas diffuser
les données les concernant dans l'annuaire ou par l'intermédiaire du service de
renseignements téléphoniques. Cependant, dans les faits, cette situation juridi-
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