Sécurité sociale
Les données ne devraient être conservéesdans les centres informatiques des
caisses que pendant au maximum 24 heures, leur agrégation ayant lieu par journée
de liquidation. Il est prévu que les destinataires des informations nominatives
identifiant les patients, couplées avec le numéro codé des actes, seraient les seuls
praticiens conseils. A cette fin, la règle serait le découplage de ces deux catégories
d'informations dans les fichiers ou banques de données, ce qui n'empêcherait pas
des liaisons entre données médicales et informations nominatives des patients
d'exister en dehors du service médical. Il est seulement prévu qu'elles n'auraient
qu'une existence très brève. C'est ainsi que, pour s'assurer que les liquidateurs
chargés de vérifier le contenu des dossiers reçus par la Caisse avant d'en saisir
les éléments sur terminal, n'auront qu'une “ connaissance fugace ” des codes
actes, il était prévu qu'ils ne pourraient plus consulter à l'écran les codes
enregistrés après validation des informations saisies. Seuls les coefficients
tarifaires calculés par l'ordinateur auraient pu alors être affichés. Après examen par
l'un des 47000 liquidateurs des 1090 centres de liquidation, les dossiers de
remboursement peuvent être étudiés par des contrôleurs de l'agence comptable de la
Caisse qui sont installés dans les mêmes centres, afin d'effectuer des contrôles avant
paiement. Tous les contrôles s'effectuent à partir des feuilles de soins et des reflets
des décomptes, tels qu'ils résultent des données saisies. Les imprimés sont par la
suite archivés par journée de liquidation dans les centres de paiement locaux
pendant 5 ans. Ils ne sont donc pas classés dans des dossiers individuels au nom
des assurés ou des malades, mais peuvent néanmoins être retrouvés au besoin, en
cas de réclamation.
C. En l'état du projet, des mesures insuffisantes
pour garantir la confidentialité de données médicales
Toute la difficulté de la réforme envisagée réside dans le fait que certains
numéros codés peuvent révéler l'affection dont l'assuré social ou son ayant droit, est
ou paraît atteint. Par exemple, en virologie, pour une affection donnée, certains
codes correspondent à des examens de dépistage et d'autres à des examens de
confirmation qui comportent un numéro différent selon que le résultat du premier test a
été ou non positif. Ainsi, pour l'examen 204, relatif au sperme, avec les codes
complémentaires 240, 241, 243 à 245, ou pour les analyses 388, 389 et 390
concernant le dépistage des anticorps anti-VIH I. De même, le numéro 392 ne peut
être appliqué que pour le suivi d'un patient séropositif ou chez une femme enceinte
ou en état de procréer, partenaire d'un sujet séropositif. Pareillement, les codes
inclus dans le chapitre relatif aux techniques de procréation médicalement assistée
touchent à l'intimité de la vie privée.
Il y a donc lieu d'apprécier le projet au regard de l'article 6 de la
Convention du Conseil de l'Europe qui dispose que “ les données à caractère
personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle ne peuvent être traitées
automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées ”.
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