Les principaux avis et décisions par secteur

Dans cette perspective, il convient de rappeler les conclusions de l'avis du
Conseil d'État du 28 janvier 1986 largement reprises par le décret du 14 mars
1986 qui constitue le fondement juridique de la réforme proposée. La Haute
assemblée a estimé que “ la réforme souhaitée... ne pouvait cependant être faite
sans recourir à la loi si elle ne comportait pas les précautions requises pour limiter
à ce qui est nécessaire à l'exercice du contrôle médical, les restrictions apportées
au respect du secret professionnel des praticiens et auxiliaires médicaux ” et que
cette considération était applicable aussi bien pour les actes de diagnostic que
pour les actes thérapeutiques. Elle a ajouté que, si obligation était faite aux
praticiens et auxiliaires médicaux de mentionner le numéro de code des actes
pratiqués sur la feuille de soins, plusieurs conditions devraient être respectées. La
mesure devrait être édictée directement par un décret en Conseil d'Etat et en cas
de recours à l'informatique, l'acte réglant le traitement devrait être soumis à l'avis
de la CNIL. Quant au fond, elle a considéré qu'il conviendrait :
— “ que soient prises, notamment en fait d'organisation du service, les précau tions
de nature à assurer le respect de leurs obligations de secret professionnel par les
agents chargés de recevoir les feuilles de soins et de transcrire, en vue de leur
traitement informatisé, les données que ces feuilles comportent, en attendant
que l'intervention humaine puisse être supprimée pour ces opérations ;
— que, seul le service du contrôle médical puisse quand il le juge utile, avoir
communication des feuilles de maladie ainsi rédigées;
— que les autres services, notamment les services liquidateurs, continuent à
recevoir les mêmes informations qu'actuellement;
— que les traitements tendant à dresser des statistiques ne portent que sur des
informations rendues anonymes en ce qui concerne les malades ”.
La CNAM pensait avoir satisfait à ces conditions reprises par le décret du
14 mars 1986 en prévoyant qu'aucune conservation des numéros de code par le
système de liquidation ne serait possible, que les liquidateurs ne pourraient plus
consulter ces numéros une fois leur saisie effectuée, que les traitements statistiques
ultérieurs ne porteraient que sur les informations anonymisées en ce qui concerne les
bénéficiaires des soins et qu'enfin, les données médicales sous forme nominative ne
seraient conservées au niveau des centres de traitements informatiques que
pendant une journée en vue des sélections destinées au service médical.
Toutefois la CNIL à laquelle il appartient d'ajouter éventuellement à ces
conditions, celles qu'elle jugerait utiles pour assurer la protection de la vie privée
et de l'intimité des malades, conformément aux prescriptions de la loi du 6
janvier 1978, a constaté que, dans le cas d'espèce, les conditions reproduites
ci-dessus, n'étaient 'manifestement pas remplies. Si on peut considérer que la
codification envisagée n'emporte pas par elle-même violation du secret médical
dans la mesure où, associée à l'identification du malade, elle ne serait destinée
qu'au contrôle médical, il apparaît que les circuits d'acheminement et les
modalités de traitement de la feuille de soins rendraient ces informations
couplées accessibles à bien d'autres services. Outre les agents chargés de la

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