Santé
Le principal problème que pose le traitement concerne la pertinence de
certaines informations collectées qui n'apparaît pas évidente au regard des finalités
déclarées. C'est notamment le cas de la nationalité du patient et de données se
rapportant à l'employeur. L'enregistrement de la nationalité du malade permet la
production d'études financières et de statistiques qui sont anonymes. Les études
financières permettent de mesurer la part des ressortissants étrangers en termes de
coûts d'hospitalisation. Les statistiques portent sur la fréquence de certaines
pathologies en fonction de la nationalité. Compte tenu du niveau d'agrégation, le
caractère en principe anonyme de ces études et statistiques risque cependant d'être
fictif si, par exemple, il n'y a que deux malades d'une nationalité donnée dans un
hôpital. Aussi bien, ces tableaux statistiques devront être établis non pas au niveau
des établissements mais à celui de l'Assistance publique. Pour ce qui a trait aux
données d'identification de l'employeur dont l'utilisation n'est qu'éventuelle, en cas
de non paiement des frais de séjour, pour effectuer une saisie-arrêt, leur
enregistrement systématique n'est pas justifié.
Sous ces réserves et d'autres concernant le renforcement des mesures de
sécurité, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du système
SYGEMAP. Le deuxième système soumis à son appréciation ne pose pas de
difficultés particulières. Le traitement GECAP (Gestion des consultants externes) a
déjà été installé dans plusieurs sites. Il a pour but de faciliter la réception des
consultants, leur orientation vers les services médicaux et le suivi de leurs dossiers.
Les mesures prises pour garantir la confidentialité des informations sont
satisfaisantes si quelques compléments leur sont apportés.
Délibération n° 90-101 du 11 septembre 1990 portant avis
sur le projet de décision au Directeur général de l'Assistance
Publique à Paris concernant la mise en œuvre d'un
traitement relatif à la gestion des consultants externes
(GECAP)
Demande d'avis n° 107882
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17
juillet 1978 ;
Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière modifiée par la loi du 3 janvier 1984 ;
Vu la loi du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié relatif à
l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris;
Vu le projet de décision présenté par l'Assistance Publique à Paris ;
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