Les principaux avis et décisions par secteur
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en
ses observations;
Considérant que le traitement automatisé GECAP d'aide à la gestion
des consultants externes est destiné à être installé dans les différents
sites hospitaliers de l'Assistance Publique à Paris ;
Considérant que son objet est de simplifier la réception des consultants
et leur orientation vers les services médicaux, le calcul, l'encaissement,
et la mise en recouvrement des frais de soins ainsi que la préparation
du budget global ;
Considérant que les informations traitées sont pertinentes, adéquates et
non excessives ;
Considérant que les informations sont conservées pendant une période
allant de six mois à un an maximum, à la discrétion de l'hôpital concerné;
Considérant que ce traitement utilise un réseau privé interne; Considérant
que les mesures prises pour assurer la sécurité sont de nature à garantir la
confidentialité des informations; que toutefois, les mots de passe utilisés
devront être changés régulièrement; qu'il convient également que le
système prévoit la gestion d'un journal indiquant pour chaque transaction le
code du terminal, l'heure et le code de l'utilisateur; Considérant qu'il devra
être rappelé au personnel des centres hospitaliers leurs obligations de
secret professionnel ainsi que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que l'existence et les modalités d'exercice du droit d'accès
seront indiqués sur une plaquette d'information mise à la disposition du
public, dont le projet devra être soumis à la Commission avant d'être diffusé
; Emet un avis favorable au projet qui lui est soumis, sous réserve que le
système génère récapitulatif des interrogations du traitement.
Délibération n° 90-102 du 11 septembre 1990 portant avis sur le projet
de décision du directeur général de l'assistance publique à Paris
concernant la mise en œuvre du système informatisé de gestion des
malades
(SYGEMAP)
Demande d'avis n° 108 013
La Commission nationale de l'informatique et des libertés;
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et
aux Libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu
l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière modifiée par la loi du 3 janvier 1984 ;
Vu la loi du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié relatif à l'administration
générale de l'Assistance Publique à Paris ;
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