Les principaux avis et décisions par secteur
Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles D 413 à D
419 et R 422 ;
Vu le projet d'arrêté présenté par le Ministre de la Justice ; Après avoir
entendu Monsieur Michel MONEGIER du SORBIER en son rapport
et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en
ses observations ;
Considérant que la Commission est saisie d'un projet d'arrêté portant
création d'un service télématique d'information et de communication à
destination des usagers du service public pénitentiaire; que ce service
télématique comporte : une banque de données d'informations
générales non nominatives, une messagerie permettant l'envoi de
correspondances de dix lignes maximum aux détenus, une messagerie
administrative ouverte permettant à des personnes extérieures de laisser
des messages aux divers services de la maison d'arrêt et une
messagerie administrative fermée fonctionnant entre les services
internes et différents services ou personnes travaillant en relation avec
l'établissement;
Considérant que le service télématique est géré par l'association
socioculturelle de la maison d'arrêt de Marseille sous la responsabilité
du directeur de l'administration pénitentiaire; Considérant que les
catégories d'informations enregistrées sont :
— la désignation des institutions publiques et privées et des
associations concourant aux actions de prévention de la récidive et de
réinsertion;
— la désignation des services des établissements pénitentiaires;
— les numéros d'écrou et les noms des détenus;
— les noms, prénoms et adresses des demandeurs de renseignements
administratifs;
— la désignation des services souhaitant envoyer des messages à
l'établissement pénitentiaire (magistrats, comité d'assistance et de
probation, service d'application des peines) ;
Considérant que les informations sont conservées pendant deux mois
maximum à l'exception des informations relatives au courrier adressé aux
détenus qui sont effacées au bout de 48 heures ;
Considérant que le droit d'accès s'exerce auprès du directeur de
l'établissement ;
Considérant que des mesures de sécurité suffisantes sont prises;
Considérant que les destinataires des informations nominatives sont les
détenus pour les messages qui les concernent, les services de
l'établissement pénitentiaire, le service de l'application des peines, le comité
de probation, le directeur régional pour la messagerie administrative
fermée; Émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
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