Les principaux avis et décisions par secteur
soit soumis conformément à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978. C'est à ce
projet de décret que la Commission a donné un avis défavorable.
Les services de l'ENA envisageaient en effet d'enregistrer le numéro
INSEE afin de procéder à une vérification exhaustive des candidatures antérieures.
Il arrive qu'une même personne, le plus souvent de sexe féminin, voit sa candidature
enregistrée sous des patronymes différents ce qui rend inefficace la recherche à
partir de son seul nom. Sans nier cette difficulté, la CNIL estime cependant que le
numéro INSEE n'est pas le seul élément permettant d'exercer un contrôle efficace.
On peut imaginer notamment que les recherches s'effectuent à partir du nom
patronymique des candidats, avec vérification approfondie prenant en compte par
exemple, les prénoms, date et lieu de naissance, au cas où une candidature aurait
déjà été enregistrée sous ce nom. Par ailleurs, la Commission entend limiter l'emploi
du numéro d'inscription au RNIPP, aux seuls traitements concernant des opérations
en relation avec la Sécurité Sociale. Si elle a admis que l'INSEE procède à des
vérifications d'identité à la demande d'organismes détenteurs de fichiers
nationaux, les numéros d'inscription au RNIPP ne sont pas dans ce cas
communiqués aux organismes concernés et ne figurent donc pas dans le fichier.
Délibération n° 90-83 du 26 juin 1990 portant avis
défavorable sur le projet de décret autorisant l'utilisation
du numéro d'inscription au Répertoire national
d'identification des personnes physiques pour la gestion
du fichier des candidatures antérieures à l'Ecole
Nationale d'Administration
Demande d'avis n° 107919
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire
national d'identification des personnes physiques;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié, relatif aux
conditions d'accès à l'ENA et au régime de la scolarité;
Vu l'avis tacite n° 89-903 délivré à l'Ecole Nationale d'Administration
pour la gestion automatisée d'un fichier des candidatures antérieures;
Vu le projet de décret relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au
Répertoire national d'identification des personnes physiques pour la
gestion du fichier précité ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre BRACQUE en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement en ses observations,
ainsi que le représentant du ministre chargé de la tenue du répertoire;
190