Enseignement
Considérant qu'en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier
1978, toute utilisation du Répertoire national d'identification des
personnes physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est
autorisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission;
que le traitement du numéro de sécurité sociale, assimilé au numéro
d'inscription au répertoire, en dehors même de toute consultation directe
du répertoire, doit être regardé comme une utilisation dudit répertoire au
sens de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978, et doit en conséquence
être autorisé par décret en Conseil d'État;
Considérant que le projet de décret soumis à l'avis de la Commission a
pour objet d'autoriser l'Ecole Nationale d'Administration à utiliser le
numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques pour la gestion du fichier des candidatures
antérieures; que la tenue d'un tel fichier découle de l'application des
articles 1 et 3 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982, modifié,
relatif aux conditions d'accès à l'ENA et au régime de scolarité, aux
termes desquels il est interdit aux candidats de concourir plus de 3 fois
au total à un ou plusieurs des concours d'entrée à l'École, et de se
présenter plus de 3 fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire ;
Considérant que le législateur a voulu limiter l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire comme identifiant des personnes dans les
traitements automatisés de données; qu'en l'espèce, l'identification
peut être réalisée par d'autres moyens;
Considérant que l'enregistrement du numéro d'inscription au répertoire —
envisagé comme une clef d'accès du fichier — n'apparaît pas adéquate et
pertinente;
Émet un avis défavorable au projet de décret qui lui est soumis.
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