Banque et économie

LA SECURITE ET LA FIABILITE DES INFORMATIONS
Les dispositifs prévus pour assurer la sécurité physique et logique paraissent
suffisants. Les équipements au moyen desquels est gérée l'application sont implantés
dans les locaux de la Banque de France et bénéficient de sa sécurité générale. En
cas d'interruption des traitements, un dépannage de l'application dans un autre
centre informatique est prévu.
La CNIL a donné son accord pour que la Banque de France utilise le
répertoire national d'identification des personnes physiques afin de vérifier
l'exactitude des informations du fichier comme elle l'avait déjà fait pour le fichier
bancaire des entreprises, le fichier central des chèques et la centralisation des
décisions de retrait de cartes bancaires (Cf. le décret n° 88-135 du 10 février 1988
modifiant le décret n° 83-387 du 11 mai 1983). Cette consultation du RNIPP
permet une vérification systématique des données d'état-civil par une identification
rigoureuse des personnes recensées dans le fichier. Naturellement, les numéros
d'inscription au répertoire ne sont pas conservés dans le fichier.
Comme elle l'avait également fait pour le fichier central des chèques et pour
le traitement relatif à la centralisation des retraits de cartes, la Commission a accordé
pour la nouvelle application, la dispense prévue à l'article 38 de la loi du 6 janvier
1979. On sait que cet article exige hors les cas de dispense, la notification auprès
du tiers à qui une information a été transmise, de sa rectification ou de son
annulation. La conservation en mémoire des informations fournies au cours de
chaque communication alourdirait la gestion du fichier et en accroîtrait le coût dans
une mesure qui serait disproportionnée par rapport au nombre d'erreurs pouvant
justifier l'envoi d'un rectificatif. Toutefois, afin de répondre à la préoccupation du
législateur d'éviter qu'un renseignement erroné ne puisse continuer d'être tenu pour
valable par l'établissement qui en a eu connaissance, la Banque de France rappellera
aux établissements que les informations transmises sont susceptibles d'être modifiées
à tout moment, qu'elles sont destinées à une exploitation immédiate et qu'il appartient
par conséquent aux destinataires de procéder à une nouvelle interrogation chaque
fois qu'ils envisagent de prendre une décision en matière d'octroi ou de gestion de
crédit.

LES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES
L'information des personnes est assurée à deux niveaux. Tout d'abord,
l'emprunteur doit être informé de l'existence du fichier national par une clause du
contrat signé lors de la demande de prêt. En outre, dès qu'un incident caractérisé
est constaté, l'établissement de crédit doit informer le débiteur défaillant que
l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai d'un mois à
compter de la date de l'envoi de cette information ; au terme de ce délai, sauf si
les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, le
débiteur défaillant est informé par l'établissement de crédit de la teneur des
informations que ce dernier transmet à la Banque de France. Par ailleurs, les
personnes physiques qui se sont portées caution à l'occasion d'une
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