Les principaux avis et décisions par secteur

— que dès lors qu'il y a remboursement ou recouvrement intégral
des sommes dues, les informations relatives à l'incident disparaissent du
fichier;
— qu'en tout état de cause la durée de conservation des informations
dans le FICP ne dépasse pas trois ans à partir de l'enregistrement dans
le fichier sauf dans le cas où une procédure judiciaire aurait été
engagée; qu'au cas d'instance judiciaire la durée de conservation soit
limitée à trois ans à partir du jugement définitif sauf recouvrement
intégral postérieur au jugement entraînant la radiation du fichier;
— que dans les informations communiquées aux établissements de
crédit, il soit fait uniquement mention de l'existence d'un plan
conventionnel de règlement ou d'un redressement judiciaire civil, sans
détail des mesures, sauf l'obligation faite au débiteur d'accomplir des
actes propres à faciliter le paiement de la dette ou de s'abstenir
d'actes pouvant aggraver son insolvabilité;
Emet, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable au projet
de règlement qui lui a été présenté.
B. La constitution et la gestion du fichier
par la Banque de France
Compte tenu de l'intervention de la CNIL préalablement à l'adoption de la loi
du 31 décembre 1989 qui institue le fichier et du règlement du Comité de la
réglementation bancaire qui en précise les modalités, la demande d'avis présentée
par la Banque de France relative à la mise en œuvre technique du fichier ne
présentait pas de difficultés particulières.

RAPPEL DES FINALITES DE L'APPLICATION
La finalité principale du fichier consiste à assurer la centralisation des
incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes
physiques pour des besoins non professionnels ainsi que des mesures conventionnelles ou judiciaires de règlement du surendettement instituées par ladite loi, afin
d'offrir aux établissements de crédit et aux services financiers de la Poste, des
éléments d'appréciation sur les difficultés de remboursement rencontrées par les
emprunteurs. La loi du 31 décembre 1989 ne crée pas d'obligation de consultation
du fichier. La consultation est offerte en outre :
— aux commissions d'examen des situations de surendettement des particuliers par
l'intermédiaire des comptoirs de la Banque de France qui assurent le
secrétariat;
— aux juges d'instance qui, dans le cadre des procédures de redressement
judiciaire civil, peuvent obtenir communication de tout renseignement leur
permettant d'apprécier la situation du débiteur.
Le recensement dans le fichier ne doit pas constituer en lui-même un
obstacle à l'octroi d'un crédit mais un élément d'information que chaque
établissement peut prendre en considération pour apprécier les difficultés de
remboursement rencontrées par les emprunteurs.
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