Les principaux avis et décisions par secteur
opération de crédit sont informées par l'établissement prêteur de la défaillance du
débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé pouvant donner
lieu à une inscription dans le fichier national.
Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès des guichets de la
Banque de France. Aux termes de l'article 23, alinéa 7 de la loi du 31 décembre
1989, la Banque de France ne peut remettre “ à quiconque copie, sous quelque forme
que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il
exerce son droit d'accès ”. Les renseignements en cause ne sont donc pas délivrés
par écrit et aucune attestation n'est fournie, même dans le cas où l'intéressé n'est
pas recensé afin d'éviter la pratique des certificat de solvabilité. Les personnes
concernées peuvent en se présentant aux guichets de la Banque de France, obtenir
communication
orale
de
l'ensemble des informations recensées à leur nom ainsi que toutes explications sur le
fonctionnement du dispositif légal et réglementaire relatif à la centralisation des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers. De plus, tout client d'un
établissement de crédit peut demander à celui-ci de lui faire connaître s'il a déclaré
au fichier des informations le concernant et, dans l'affirmative, obtenir oralement
communication des renseignements qui ont été transmis par l'établissement à la
Banque de France.
La rectification d'une information recensée dans le fichier étant liée à la
diligence et à la bonne volonté des établissements déclarants, la Commission dans
son avis, demande d'obliger ces derniers à procéder dans les meilleurs délais à la
rectification et d'en informer l'intéressé dans un délai raisonnable. Dans l'hypothèse
où l'établissement bancaire n'aurait pas donné suite à le demande, l'intéressé
pourrait alors saisir la Banque de France d'une demande de rectification.
Délibération n° 90-72 du 29 mai 1990 portant avis sur la mise en
œuvre par la Banque de France d'un traitement automatisé
d'informations nominatives relatif à la gestion d'un fichier national
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Demande d'avis n° 109 378
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 portant statut de la Banque de France;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 sur l'activité et le contrôle des
établissements de crédit;
Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et
au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et
des familles et notamment son article 23 ;
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