Banque et économie
qui peut être modulé en fonction du recouvrement de sa créance par
l'établissement ou de son inscription en perte définitive; Considérant que
le remboursement intégral intervenu en dehors de toute procédure
judiciaire ou le recouvrement intégral obtenu dans le cadre de
procédures judiciaires met fin à l'incident de paiement; que le projet de
règlement prévoit néanmoins le maintien dans le fichier d'incidents pour
lesquels un remboursement ou un recouvrement intégral est intervenu et
paraît ainsi aller au-delà de la loi ; qu'en conséquence seraient
conservées des informations nominatives sur des personnes entièrement
libérées de leur dette sans que la loi l'ait expressément prévu ;
Considérant que le projet de règlement prévoit le maintien dans le
fichier pendant cinq ans des incidents de paiements dans le cas de
l'inscription de la dette en perte définitive; que la décision d'inscription
d'une perte définitive relève de la gestion interne de l'établissement;
qu'une décision de cette nature ne paraît pas pouvoir servir de base, en
l'absence de dispositions législatives particulières, à une prolongation
de la durée de conservation dans un fichier public d'informations
relatives à la situation débitrice de personnes physiques ;
Considérant que la seule prolongation admissible du délai général de
conservation des informations sur les incidents non soldés prévu par le
texte pourrait résulter d'une instance judiciaire, qu'elle ne saurait
toutefois excéder après le jugement définitif, le délai d'application
générale de trois ans, sauf recouvrement intégral intervenu dans ce
délai, entraînant la radiation du fichier;
Considérant enfin, que l'article 7 du projet de règlement énumère les
informations qui sont communiquées aux établissements de crédit; qu'il
résulte du texte même de l'article et de la demande d'avis sur les données
techniques du fichier que cette communication pourra porter, entre
autres, sur le détail des mesures arrêtées dans le cadre d'un règlement
amiable ou d'un redressement judiciaire civil prévus par le titre 1er de la
loi du 31 décembre 1989 ; que ces mesures touchent à la vie privée des
personnes concernées et qu'il suffit aux établissements, pour satisfaire
aux finalités du fichier, de connaître uniquement l'existence d'un
règlement amiable ou d'un redressement judiciaire civil ainsi que, le cas
échéant, l'existence d'une demande faite au débiteur d'accomplir des
actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ou de
s'abstenir d'actes pouvant aggraver son insolvabilité; Est d'avis que :
— que le projet de décret portant sur l'article 23 de la loi du 31
décembre 1989 soit soumis à la Commission, ou que le visa
correspondant du projet de règlement du Comité de la Réglementation
Bancaire soit supprimé;
— que dans le cas des découverts non autorisés, l'incident de paiement
soit établi par une demande de l'établissement au débiteur d'avoir à
régulariser sa situation ;
— que la recherche d'une solution amiable ne soit pas laissée à
la convenance des établissements bancaires; que dans tous les cas, un
délai d'un mois soit réservé à cette recherche, le débiteur étant informé
du point de départ de ce délai ;
— que les défaillances des cautions ne soient pas portées dans le
fichier, sauf s'il s'agit de cautions judiciairement reconnues ;
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