Les principaux avis et décisions par secteur

Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;
Considérant qu'en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre
1989 susvisée et notamment son article 23, la Commission a été saisie
pour avis du projet de règlement du comité de la réglementation
bancaire relatif au fichier des incidents de remboursement (FICP) ;
Considérant qu'elle donnera ultérieurement un avis sur les modalités
techniques de mise en oeuvre du fichier en application de l'article 15 de
la loi du 6 janvier 1978 susvisée;
Considérant que les établissements de crédit sont tenus de participer au
recensement des informations sur les incidents de paiement caractérisés survenus
à l'occasion du remboursement des crédits accordés à des personnes physiques
pour le financement de besoins non professionnels; que la consultation du FICP
par les établissements de crédit est facultative; Considérant que le projet de
règlement fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de
conservation et de consultation des informations du FICP;
Considérant que ce projet vise un décret d'application portant sur l'article
23 de la loi du 31 décembre 1989; que la Commission n'a pas été saisie
du texte de ce décret; qu'il convient qu'elle le soit ou que le visa du projet
de règlement du comité de la réglementation bancaire soit supprimé ;
Considérant que l'article 2 du projet de règlement définit la nature des
crédits concernés et vise en particulier les découverts de toute nature ;
que s'agissant d'un découvert non autorisé, parfois ignoré du débiteur et
souvent temporairement toléré par l'établissement de crédit, il est
souhaitable que la constitution de l'incident de paiement soit établie par
une demande de l'établissement formellement adressée au débiteur
d'avoir à régulariser sa situation ;
Considérant que l'article 3 du projet de règlement laisse à la convenance
des établissements de crédit la recherche d'une solution amiable, auquel
cas la déclaration de l'incident de paiement est différée d'un mois; qu'il
convient que soit instaurée une égalité de traitement entre les débiteurs,
qu'en conséquence cette recherche soit systématiquement poursuivie,
que le débiteur en soit informé et que le point de départ du délai
correspondant soit ainsi déterminé;
Considérant que le même article prévoit qu'un incident de paiement
peut être déclaré au nom d'une personne qui s'est portée caution d'un
débiteur principal ; que le fichier a d'abord pour objet de prévenir le
surendettement de ce débiteur avant celui de sa caution ; qu'il arrive
fréquemment que la caution ait été appelée à s'engager sans mesurer les
conséquences de son acte et que souvent, ainsi qu'en témoignent les
décisions des tribunaux compétents, son consentement n'ait pas été
donné dans des conditions satisfaisantes ; qu'en conséquence il paraît
souhaitable que ne fassent l'objet d'inscription au fichier que les
défaillances de cautions judiciairement reconnues;
Considérant que l'article 4 du projet de règlement fixe la nature des
informations enregistrées et l'article 6 la durée de conservation de ces
informations ; que celui-ci fixe un délai général de conservation de trois ans à
compter de la date d'enregistrement de l'Incident par la Banque de France,
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