Les principaux avis et décisions par secteur
qu'elles sont destinées à une exploitation immédiate et qu'il appartient par
conséquent aux commerçants de procéder à une nouvelle interrogation,
chaque fois qu'ils envisagent d'accepter un chèque en paiement; qu'il
convient, dans ces conditions d'accorder une telle dispense à l'article 38 ;
Considérant qu'eu égard aux objectifs poursuivis, il n'est pas opportun
de mentionner dans l'acte réglementaire, soumis à publication, la
durée de conservation des informations; Emet un avis favorable à la
mise en œuvre du traitement sous réserve :
— que les titulaires de comptes donnent leur accord pour les oppositions à venir
à l'enregistrement d'informations les concernant dans le FNCV et que la
formulation des imprimés utilisés par les forces de l'ordre et les établissements
teneurs de compte soit modifiée en ce sens;
— que les agents des services de police et de gendarmerie ainsi que des
établissements bancaires participant au système soient dotés de cartes à
mémoire individuelles;
— qu'un rapprochement entre les informations fournies par les commerçants sur
leur identité et le fichier SIREN soit effectué dans tous les cas ;
— que dans l'éventualité où ce contrôle de cohérence effectué sur le fichier
SIREN de l'INSEE n'aboutit pas à l'identification certaine du commerçant, un code
d'accès ne lui soit attribué que lorsqu'il aura fait la preuve de son identité par des
moyens probants ou après une mise à jour du fichier SIREN ;
— que les documents de déclaration de vol et de perte fassent mention des
dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— que l'effacement des données saisies par les forces de l'ordre intervienne au
bout de deux jours ouvrés bancaires, à défaut de confirmation par une opposition
bancaire, y compris lorsque l'ensemble des informations concernant un vol de
chéquiers a été saisi par les forces de l'ordre;
— que le projet d'arrêté du Conseil Général de la Banque de France soit mis en
conformité avec la présente délibération ;
— de procéder un an après la mise en œuvre du traitement à l'examen des
conditions de fonctionnement du dispositif, s'agissant notamment des mesures de
sécurité adoptées.
II. LE FICHIER NATIONAL
DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT
DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
La CNIL s'est penchée à trois reprises sur ce dossier en septembre 1989, en
mars 1990 et enfin, en mai 1990
Le 26 septembre 1989, préalablement à sa discussion devant le
Parlement, elle s'est prononcée sur un projet de loi visant, entre autres, à
prévenir les difficultés liées au surendettement des ménages par la création
d'un fichier national des incidents de remboursement (Cf. le 10ème rapport
d'activité p. 125-129). Les recommandations formulées alors n'ont été que
partiellement retenues par la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement
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