Banque et économie
forme agrégée; qu'en conséquence, selon les indications du ministère de la
justice et sous réserve de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux,
'article 378 du code pénal ne trouvera pas à s'appliquer;
Considérant, que pour assurer l'efficacité du dispositif et son caractère
dissuasif à l'égard de la délinquance, il importe que l'alimentation et la
mise à jour du fichier comme sa consultation s'accompagnent de
mesures de sécurité suffisantes et que ces mesures soient appréciées
après une durée de fonctionnement adéquate;
Considérant, s'agissant de l'alimentation et de la mise à jour du fichier, qu'il
est prévu de procéder à l'attribution non individualisée de cartes à mémoire
aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux établissements
bancaires participant au dispositif; que l'utilisation de la carte à mémoire ne
se justifie que sur la base d'une attribution individualisée, le code porteur
étant réputé être celui de l'utilisateur, ainsi personnellement responsable des
opérations effectuées ;
Considérant qu'il est prévu que les données saisies par les forces de l'ordre
et non confirmées par l'établissement teneur de compte disparaissent au
bout de quatre jours ouvrés bancaires, sauf si l'ensemble des informations
concernant l'incident a été enregistré et s'il s'agit d'un vol ;
Considérant que l'efficacité du dispositif dépend du délai dans lequel
l'enregistrement des déclarations de pertes ou de vol par les services de
police et de gendarmerie est confirmé par l'enregistrement des oppositions
bancaires et que ce délai ne saurait excéder raisonnablement deux jours
ouvrés bancaires;
Considérant que cette confirmation doit également intervenir dans le cas d'un vol ;
Considérant, pour ce qui est de la consultation du fichier, que
l'identification de la ligne appelante prévue initialement n'est pas encore
mise en service et n'a pas donné lieu à un avis de la Commission ; que la
Banque de France a été en conséquence conduite à proposer une
procédure nouvelle d'habilitation des commerçants pour la consultation
du système;
Considérant que cette procédure repose sur l'attribution de mots de
passe après fourniture par les intéressés de leur raison sociale, de leur
adresse et de leur n° SIREN ; que le contrôle de l'exactitude de ces
informations se borne à une simple vérification de la cohérence du n°
SIREN ; qu'un tel numéro peut être facilement usurpé et qu'il convient
d'effectuer en conséquence un rapprochement de l'ensemble des
informations fournies avec celles figurant dans le fichier SIREN sous
réserve toutefois d'une procédure complémentaire de vérification dans le
cas où ce fichier n'a pas été mis à jour s'agissant notamment de
l'adresse du commerçant concerné ;
Considérant par ailleurs que les droits d'accès et de rectification sont assurés;
Considérant que la Banque de France sollicite de la Commission la
dispense prévue à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978; que le nombre
des communications ne permet pas aux serveurs de consultation d'en
conserver la trace ni, a fortiori, le contenu d'autant que les interrogations
s'effectuent de manière totalement automatisée;
Considérant que la Banque de France rappelle aux commerçants que les
informations transmises sont susceptibles d'être modifiées à tout moment,
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