Les principaux avis et décisions par secteur
enregistrées géré par la Banque de France, et des serveurs de
consultation contenant uniquement les informations nécessaires à
l'identification des chèques déclarés volés ou perdus dont l'exploitation
est confiée à un partenaire privé de la Banque de France, dans le cadre
d'un contrat de prestations de services ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Commission, dans les limites de
ses compétences fixées par la loi du 6 janvier 1978, de se prononcer
sur les modalités du choix du partenaire privé ainsi que sur l'équilibre
économique et financier de l'opération;
Considérant, qu'en tout état de cause, la Commission regarde la Banque
de France comme seule responsable de l'institution et de la mise en
oeuvre de l'ensemble du dispositif;
Considérant que le fichier de base du FNCV enregistrera les
informations suivantes :
— coordonnées bancaires du titulaire du compte complétées par les
numéros des formules et contrôlées par la clé RI ou une clé interne
propre à l'établissement teneur de comptes;
— date et heure de la saisie de la déclaration de vol ou perte, nature
de l'événement (vol ou perte), origine de la déclaration (services de
police et de gendarmerie ou établissements teneurs de comptes) ;
— références du procès-verbal de dépôt de plaintes, date et heure de
la saisie des données;
— caractéristiques des formules de faux chèques;
Considérant que les informations recensées dans le fichier de base sont
accessibles aux seules forces de Police et de Gendarmerie et aux
établissements teneurs de comptes qui participent à l'enregistrement des
données, pour les oppositions concernant leurs propres clients;
Considérant que les commerçants et les prestataires de services
adhérant au système n'ont accès qu'à des informations agrégées ou
traduites sous forme de signaux qui doivent leur permettre d'apprécier
l'opportunité d'accepter un paiement par chèque;
Considérant que les informations ainsi collectées et diffusées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité du
traitement; Considérant que les établissements de crédit et la Banque de
France sont soumis au secret professionnel sanctionné par l'article 378
du code pénal, en vertu de l'article 39 de la loi du 3 janvier 1973 sur
l'Institut d'Emission et de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 dite loi
bancaire; Considérant cependant que les personnes ayant déclaré le
vol ou la perte de leurs chèques pourront autoriser la police, la
gendarmerie ou leur banque à transmettre les informations relatives à ces
chèques à la Banque de France à charge pour celle-ci de les inclure
dans le fichier de base; qu'à cette fin, les clients des banques seront
amenés à émarger un document interne permettant de recueillir leur
accord ou leur refus ; qu'il en sera de même des formulaires utilisés par
les forces de l'ordre;
Considérant cependant que lors de la mise en œuvre du dispositif, il sera
procédé à la prise en compte des fichiers d'oppositions pour perte ou vol déjà
constitués par les établissements participant au dispositif : que la procédure
envisagée prévoit que les établissements informeront les intéressés de la
faculté de s'opposer à la transmission au FNCV dans un délai d'un mois; que
les informations restituées aux commerçants le seront sous une
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