Aide et insertion sociales
Considérant que l'article 52 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée dispose
qu'avant le 2 avril 1992, un rapport d'évaluation sera adressé par le
Gouvernement au Parlement sur les conditions d'application de cette loi ;
Considérant que pour l'établissement de ce rapport et pour ses propres
besoins, la CNAF souhaite mettre en œuvre un traitement automatisé
d'un échantillon de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion;
Considérant que ce traitement permettra d'obtenir une description
statistique de la situation sociale et économique des bénéficiaires du
RMI à des fins d'études et de simulations;
Considérant que l'échantillon sera constitué par prélèvement de données
relatives à un douzième des allocataires des caisses d'allocations familiales
ayant perçu au moins une mensualité de RMI au 31 décembre 1989;
Considérant que les informations enregistrées sont relatives à la
situation familiale, au logement, à la vie professionnelle, à la situation
économique et financière; qu'elles apparaissent pertinentes et non
excessives au regard de la finalité poursuivie;
Considérant que cet échantillon RMI est également destiné à être
apparié à l'échantillon “ contrats d'insertion ” créé par le Service des
Statistiques, des Etudes et des Systèmes d'Information — SESI — du
Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale;
Considérant que l'appariement sera effectué à partir du numéro d'instruction
au RMI, identifiant commun aux deux échantillons et seul identifiant des
personnes concernées par l'échantillon constitué par la CNAF ;
Considérant qu'aussitôt l'appariement réalisé, et avant même
l'exploitation des données par les services de la CNAF, le fichier obtenu
sera totalement anonymisé par suppression du numéro d'instruction au
RMI; que les deux fichiers d'origine seront ensuite détruits ;
Considérant que les destinataires des informations sont :
— le Centre Serveur National qui effectue, pour le compte de la CNAF,
la centralisation des informations des caisses d'allocations familiales
transmises par bandes magnétiques ;
— les services statistiques de la CNAF, qui sont destinataires de l'échantillon CNAF-RMI pour exploitation et procèdent à l'appariement des deux
échantillons et à l'anonymisation de l'échantillon national ainsi obtenu pour
exploitation et transmission au SESI ;
Considérant que le droit d'accès prévu au chapitre V de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 s'exerce auprès de chaque caisse d'allocations familiales;
Emet, dans ces conditions, un avis favorable au projet présenté.
III. LE VERSEMENT D'AIDES
AUX EXPLOITANTS AGRICOLES
Le ministère de l'Agriculture et de la Forêt a soumis à l'appréciation de la
Commission un modèle-type national dont la finalité est la gestion des dossiers
d'aides versées aux agriculteurs par les directions départementales de l'agricul-
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