Les principaux avis et décisions par secteur
l'appariement de son échantillon avec un échantillon constitué par la CNAF,
afin de disposer de statistiques complétées par des paramètres relatifs aux
ressources des personnes.
Le traitement repose sur un échantillon constitué par prélèvement sur
l'ensemble des allocataires ayant perçu au moins une mensualité de RMI au
31 décembre 1989, d'un douzième des bénéficiaires de RMI : il
concernera donc 35 000 personnes. Les informations utilisées sont
nécessaires à l'évaluation de la situation économique et financière de ces
personnes. L'appariement de l'échantillon de la CNAF et de l'échantillon du
ministère de la Solidarité sera effectué à partir du numéro d'instruction du
RMI, identifiant commun aux deux échantillons. C'est du fait de la présence
de ce numéro de RMI que le traitement est indirectement nominatif au sens
de la loi du 6 janvier 1978 : il ne contient en effet ni les noms et prénoms
des personnes, ni leur adresse.
Délibération n° 90-86 du 10 juillet 1990 portant avis sur un projet
d'acte réglementaire présenté par la CNAF concernant un traitement
automatisé d'informations nominatives relatif à la constitution d'un
échantillon des bénéficiaires du RMI ayant pour finalité une description statistique de la situation sociale et économique de ces
bénéficiaires et l'évaluation du dispositif mis en place par la loi du 1er
décembre 1988
Demande d'avis n° 109545
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi du 6 janvier 1978 ;
Vu les décrets n° 88-1111, 88-1112, 88-1114 et 88-1115 du 12 décembre
1988 pris pour l'application de la loi du 1er décembre 1988;
Vu la délibération de la CNIL n° 89-25 du 28 mars 1989 portant avis sur un
projet d'arrêté ministériel présenté par le Ministère de la Solidarité, de l a
Santé et de la Protection Sociale concernant un traitement automatisé
d'informations nominatives relatif à l'analyse statistique des contrats d'insertion
et de leurs bénéficiaires;
Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la CNAF ;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET, en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
124