Aide et insertion sociales

Considérant que les 2000 personnes désignées pour faire partie de l'échantillon
seront informées par la CAF concernée par un courrier qui précisera le
caractère facultatif de l'enquête et les modalités d'expression de leur
accord ou refus ;
Considérant que la cession des informations (nom, prénom, adresse)
fera l'objet d'une convention signée entre la CAF et le CERC, qui
comportera l'engagement de cet organisme de ne pas utiliser les
données obtenues à d'autres fins ;
Considérant que l'échantillon ainsi créé sera enquêté trois fois;
Considérant que les informations, recueillies directement auprès des intéressés
seront relatives à la situation familiale de l'allocataire (composition du ménage,
nombre de personnes à charge, date et lieu de naissance), la formation de
l'allocataire, de son conjoint et des membres du ménage, la vie professionnelle,
les conditions de logement (caractéristiques, équipement), la situation
financière, la santé (accès aux soins, couverture sociale) ; Considérant
que parallèlement une enquête sera conduite auprès des travailleurs
sociaux pour connaître l'existence et les modalités du contrat d'insertion
et de l'intervention sociale;
Considérant que le CERC détiendra la table de conversion entre le nom de
l'allocataire et le numéro qui lui est attribué; que dans toutes les exploitations,
seul ce numéro sera mentionné; que les données nominatives seront détruites
fin juin 1991 ;
Considérant que le CERC sera le seul destinataire des données nominatives ;
Considérant que les personnes visées par cette étude pourront exercer leur droit
d'accès aux informations les concernant, auprès du Rapporteur Général du
CERC, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6
janvier 1978 ;
Considérant que les mesures de sécurité mises en œuvre sont de nature
à préserver la confidentialité des données;
Émet un avis favorable au projet d'acte réglementaire portant
création du traitement.
C. Les études statistiques de la CNAF
La CNIL a émis un avis favorable à la mise en œuvre par la caisse nationale
d'allocations familiales pour ses besoins propres et pour celui des autorités de tutelle,
d'un traitement permettant d'obtenir une description statistique de la situation sociale et
économique des bénéficiaires du RM1. Ce traitement est de nature à faciliter
l'application de l'article 52 de la loi du 1er décembre 1988 sur le RMI qui dispose
qu'“ avant le 2 avril 1992, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au
Parlement ” sur les conditions d'application de cette loi. Pour permettre l'établissement
de ce rapport, la CNIL avait donné un avis favorable le 28 mars 1989, à la constitution
par le ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale d'un échantillon
de bénéficiaires de contrats d'insertion, constitué à partir des bulletins de bilan de
l'insertion communiqués par les préfectures. Lors de l'instruction de ce dossier, la CNIL
avait pris note que le ministère de la Solidarité, souhaitait procéder à

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