Aide et insertion sociales

Considérant que ce traitement qui inscrit dans le programme de travail
de la Commission Nationale d'évaluation relative au revenu minimum
d'insertion, suppose la mise en œuvre par le CREDOC d'une enquête
auprès des allocataires du RMI;
Considérant que cette enquête a pour objectif de fournir une
description représentative de l'itinéraire des bénéficiaires du RMI sur
une période de deux ans ;
Considérant qu'un échantillon des allocataires du RMI sélectionnés dans
les fichiers de 23 Caisses d'allocations familiales (CAF) sera constitué;
Considérant que la transmission au CREDOC de ces données par les
CAF, a fait l'objet de déclarations déposées auprès de la CNIL;
Considérant que les 3000 personnes désignées pour faire partie de
l'échantillon seront informées par la CAF concernée par un courrier qui
précisera le caractère facultatif de l'enquête et les modalités
d'expression de leur accord ou refus ;
Considérant que la cession des informations (nom, prénom, adresse)
fera l'objet d'une convention signée entre la CAF et le CREDOC, qui
comportera l'engagement de cet organisme de ne pas utiliser les
données obtenues à d'autres fins ;
Considérant que l'échantillon ainsi créé sera enquêté en avril et
octobre 1990, puis mars et septembre 1991 et mars 1992 ;
Considérant que les informations, recueillies directement auprès des
intéressés seront relatives à l'identité (sexe, mois et année de naissance,
département de naissance, commune et département de résidence,
nationalité (F, E, CEE), année d'arrivée en France), la situation de
famille, la formation, le logement, la vie professionnelle, la situation
économique et financière, la santé (existence de problèmes de santé,
couverture, perception de l'état de santé), aux habitudes de vie;
Considérant que le CREDOC détiendra la table de conversion entre le
nom de l'allocataire et le numéro qui lui est attribué; que dans toutes
les exploitations, seul ce numéro sera mentionné; que les données
nominatives seront détruites fin mars 1992 ;
Considérant que le seul destinataire des données nominatives sera le
CREDOC ;
Considérant que les personnes visées par cette étude pourront exercer
leur droit d'accès aux informations les concernant, auprès du Directeur
du CREDOC, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi
du 6 janvier 1978 ;
Considérant que les mesures de sécurité mises en œuvre sont de nature
à préserver la confidentialité des données;
Émet un avis favorable au projet d'acte réglementaire présenté par
le Directeur du CREDOC.

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