Les principaux avis et décisions par secteur
B. La position de la Commission
La CNIL a veillé à ce que ces enquêtes qui concernent une population
défavorisée et portent sur des données sensibles, soient effectuées dans le
respect de la vie privée des personnes et que des mesures importantes soient prises
pour garantir la confidentialité des données. Dans les deux cas, les CAF informent
par une lettre, les personnes de l'échantillon des buts de l'étude et du caractère
facultatif de leur participation. Il est précisé dans cette lettre que le refus de
participation ne saurait en aucun cas avoir une incidence sur l'attribution ou le retrait
de l'allocation RMI. Le CREDOC se propose de redoubler cette information auprès
des personnes concernées. Par ailleurs, d'importantes mesures de sécurité sont
prévues. Lors de la constitution de la banque de données du CREDOC, une table de
conversion sera mise au point entre le nom et l'adresse de l'allocataire et un numéro
qui lui sera attribué. Dans les exploitations ultérieures seul ce numéro sera
mentionné. Les chargés d'études n'auront pas accès à la table de conversion. Les
questionnaires du CERC seront anonymes. Ils comporteront un numéro d'ordre qui
sera recomposé selon une table de conversion conservée au CERC. Le transfert des
données et l'accès au site central seront particulièrement protégés.
Délibération n° 90-44 du 3 avril 1990 portant avis sur le traitement
automatisé présenté par le CREDOC concernant la mise en œuvre
d'une enquête en vue de permettre l'évaluation du revenu minimum
d'insertion
Demande d'avis n° 109 267
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 89-646 du 6 septembre 1989 portant création de la
Commission nationale d'évaluation relative au revenu minimum
d'insertion ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi susvisée du 6 janvier 1978 ;
Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Directeur du
CREDOC portant création du traitement;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET, Commissaire en son rapport,
et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses
observations ;
Considérant que la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés est
saisie par le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions
de Vie (CREDOC) d'une demande d'avis concernant la mise en œuvre d'un
traitement automatisé d'informations nominatives afin de permettre
l'évaluation du Revenu Minimum d'Insertion (RMI) ;
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