Aide et insertion sociales
— l'ASSEDIC pour le contrôle des sommes perçues au titre des
allocations de base, des allocations de fin de droit, des allocations
d'insertion et des allocations spécifiques de solidarité;
— la Trésorerie générale pour le contrôle des rémunérations perçues
par les journaliers municipaux;
— la Direction départementale du travail et de l'emploi, pour le
contrôle des sommes perçues par les stagiaires dont elle assure la
rémunération : stages jeunes, formation professionnelle et chantier
de développement local ;
— la Direction de l'agriculture et de la forêt, pour le contrôle des
indemnités viagères de départ;
— la Direction des affaires sanitaires et sociales pour le contrôle des
sommes perçues au titre de l'aide à domicile des personnes âgées;
— la Caisse des dépôts et consignations, pour le contrôle des
sommes perçues au titre de l'Allocation spéciale vieillesse;
Considérant que seules la Caisse d'allocations familiales, la Caisse
générale de sécurité sociale, l'ASSEDIC, la Trésorerie générale et la
Direction départementale du travail et de l'emploi ont saisi la CNIL d'une
demande d'avis modificative ; que l'avis de la CNIL doit donc
s'appliquer exclusivement à ces cinq organismes;
Considérant que la Caisse d'allocations familiales adresserait aux
administrations précitées le fichier de ses allocataires RMI et des
personnes qui sont à leur charge; qu'en retour, chaque administration
lui communiquerait des informations administratives et financières
concernant ces personnes ;
Considérant qu'en effet aucun fondement légal n'autorise la Caisse
d'allocations familiales à avoir communication d'informations
nominatives relatives aux personnes qui ne sont pas allocataires hormis
le cas où cet échange est autorisé par l'article L 115-2 du Code de la
sécurité sociale; que ces informations, concernant des populations
ciblées, sont couvertes par le secret professionnel auquel sont assujettis
les organismes qui les détiennent ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 1er
décembre 1988 relative au RMI, les informations demandées doivent
être limitées “ aux données nécessaires à l'identification de la situation
du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation ” ;
Considérant par conséquent que les projets d'acte réglementaire présentés
devront être modifiés afin d'indiquer que les données relatives aux
bénéficiaires du RMI et aux personnes à leur charge seront communiquées
à la CAF après réception d'un fichier d'appel constitué par celle-ci;
Considérant que l'octroi du Revenu minimum d'insertion est
subordonné à une déclaration des ressources du demandeur;
Considérant que la mise en œuvre des contrôles est la contrepartie de
ce système déclaratif;
Considérant qu'étant donné la proportion élevée de demandeurs de
RMI par rapport à la population totale du département, il y a lieu
d'autoriser la poursuite du contrôle de déclarations de ressources des
bénéficiaires du RMI à l'Ile de la Réunion ;
Considérant toutefois que l'instauration de ces échanges systématiques
de données doit demeurer exceptionnelle;
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