Les principaux avis et décisions par secteur
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, notamment ses articles 29 et 43 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I
à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire
national d'identification des personnes physiques par les organismes de
sécurité sociale;
Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L 115-2, L 212-1 et
L 583-3;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les Archives ;
Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au Revenu Minimum
d'Insertion, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du
revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et
modifiant le code de la sécurité sociale, ainsi que la circulaire du 14
décembre 1988 relative à la mise en place du revenu minimum d'insertion ;
Vu les délibérations de la CNIL n° 89-52 du 13 juin 1989, 89-63 du 27 juin
1989, 89-81, 89-82 et 89-83 du 11 juillet 1989, relatives à un échange
d'informations dans le département de l'Ile de la Réunion, entre la Caisse
d'Allocations Familiales, la Caisse générale de sécurité sociale, l'ASSEDIC, la
Trésorerie générale et la Direction départementale du travail et de l'emploi,
pour le contrôle des déclarations de ressources de bénéficiaires du RMI, à
titre expérimental;
Vu les résultats de l'expérimentation réalisée;
Vu les projets de décisions présentés par la Caisse d'allocations familiales, la
Caisse générale de sécurité sociale, l'ASSEDIC, la Trésorerie générale et la
Direction départementale du travail et de l'emploi du Département de l'Ile de
la Réunion ;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que les projets de décisions susvisés tendent à permettre le
contrôle des déclarations de ressources des demandeurs du Revenu Minimum d'Insertion ; qu'à ce titre, il serait instauré des échanges systématiques
de données entre des organismes publics susceptibles de verser des prestations, rémunérations ou avantages aux intéressés ou de détenir des renseignements sur leurs revenus;
Considérant que ces échanges de données s'effectueraient entre la CAF et
les organismes suivants :
⎯ la Caisse générale de sécurité sociale, pour le contrôle des sommes
perçues au titre des avantages vieillesse, invalidité, rentes, accident du
travail, les indemnités journalières perçues au titre de la maladie, maternité,
accident du travail, pour le contrôle de la surface pondérée des exploitations
agricoles servant à la détermination des ressources professionnelles des
non-salariés des professions agricoles ;
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