Aide et insertion sociales
Après avoir entendu le représentant du Ministre chargé de la tenue du
répertoire d'identification des personnes physiques;
Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en
ses observations ;
Considérant que la Commission est saisie d'une part par la Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF), par les trois caisses d'allocations familiales
de PARIS, Le MANS et MACON, ainsi que par l'Union Nationale
Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC) et
par l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) de déclarations de modification
comportant chacune un projet d'acte réglementaire; qu'elle est saisie, d'autre
part, par le Ministre du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
d'un projet de décret autorisant l'ANPE à utiliser en consultation le répertoire
national d'identification des personnes physiques ; Considérant que les
modifications proposées tendent à ce que les allocataires percevant le revenu
minimum d'insertion (RMI) soient signalés à l'ANPE afin que celle-ci soit en
mesure de leur proposer les aides légalement prévues, tels les contrats emploisolidarité ou de retour à l'emploi ;
Considérant que le signalement des bénéficiaires du RMI par les CAF
permettra également aux ASSEDIC de maintenir pour ceux-ci le
versement de leurs allocations de chômage au-delà de la durée
normale de cumul de ces allocations avec une activité professionnelle;
Considérant que les informations seront communiquées mensuellement
par les Caisses d'Allocations Familiales (CAF) sur bandes magnétiques
aux Groupements Inter Assedic, qui gèrent le fichier de gestion
informatisée des demandeurs d'emploi (“ GIDE ”) pour le compte des
ASSEDIC et des Agences Locales pour l'Emploi (ALE) ;
Considérant que les données transmises seront, pour chaque intéressé,
ses nom, prénoms, numéro de sécurité sociale, et éventuellement ceux
de son conjoint ou concubin et, s'il bénéficie d'un contrat d'insertion,
la décision de prorogation du droit au RMI et la date d'échéance;
Considérant que les modifications envisagées aboutissent à un transfert
systématique d'informations entre différents organismes; que la CNIL a
toujours, conformément à la mission qui lui est impartie par la loi, apporté
une vigilance particulière, à tout système reposant sur de tels échanges;
Considérant cependant qu'en l'espèce, du fait de la conception même du
revenu minimum d'insertion, qui associe le versement d'une prestation à un
dispositif d'insertion, les trois organismes concernés participent à la même
mission sociale; qu'au surplus, les informations ne seront pas fournies dans
un but de contrôle des bénéficiaires du RMI, mais serviront exclusivement à
indiquer la situation de ceux-ci en vue de favoriser leur réinsertion et à
permettre éventuellement le maintien du versement de leurs allocations de
chômage ; que, dans cette mesure, elles apparaissent adéquates,
pertinentes et non excessives par rapport à la finalité envisagée;
Considérant toutefois que les ALE auront accès au fichier GIDE géré par
les ASSEDIC, et donc, en consultation, au numéro de sécurité sociale
qui figure dans ce fichier;
Considérant par conséquent que, la consultation du NIR constituant un des
modes de son utilisation, il convenait que, conformément à l'article 18 de
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