« La Commission nationale de l'informatique et des libertés est
chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents
informatisés. »
Comme la Commission l'avait demandé, elle fut consultée
ensuite le 27 avril 1982 sur le projet de décret d'application relatif
aux Conseils de prud'hommes.
La Commission, le 7 mai 1982, en ce qui concerne les articles
R 531-1 et R 531-2, a donné un avis favorable sur la nature des deux
peines envisagées ainsi que sur le cumul prévu pour chaque divulgation d'une information nominative, sous réserve de préciser au premier alinéa de l'article R 531-2 que seront réprimées les utilisations
à des fins autres que strictement liées aux élections prud'homales
des listes.
Cependant, la Commission nationale de l'informatique et des
libertés a attiré l'attention du ministère du Travail sur l'éventuel
concours de qualification, en ce qui concerne les listes prud'homales
informatisées, qui peut résulter des dispositions pénales de la loi
du 6 janvier 1978 et des peines contraventionnelles prévues par le
projet de décret.
Il n'en reste pas moins que les peines de police prévues sont
d'une incontestable utilité pour sanctionner les « détournements de
finalité » de listes prud'homales non informatisées dans la mesure
où les articles 43 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'appliquent
pas aux fichiers manuels.
Le décret d'application n° 82-490 du 9 juin 1982 a tenu compte
des observations de la Commission puisqu'il a précisé en son
article 3 :
« Sont insérés au chapitre premier du titre III du livre cinquième
du Code du travail les articles suivants :
— Art. R 531-1 : « L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions
des alinéas 4 et 5 de l'article L 513-3 et des articles R 513-11 à
R 513-14 sera puni des peines prévues pour les contraventions de la
quatrième classe.
« En cas d'infraction aux dispositions des alinéas 4 et 5 de
l'article L 513-3, l'amende pourra être prononcée autant de fois qu'il
y aura d'irrégularités. »
— Art. R 531-2 : « La publication ou la diffusion des mentions rela
tives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de
la liste électorale, prévue aux articles R 513-12 et R 513-20, ainsi
que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales
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