– L'article L 513-3 du Code du travail est remplacé par les dispo
sitions suivantes :
– Art. L 513-3 : « Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale
de la commune dans laquelle ils exercent leur activité profession
nelle principale.
« Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes
travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret,
les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits sur la
liste de la mairie du lieu de leur domicile.
« Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et
domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la
commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie
à titre principal.
« L'employeur doit communiquer aux maires compétents les
listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section
dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par
l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de
naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant
de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de
l'article L 513-1 et les cadres devant être considérés comme des
électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article
sont inscrits sur des listes distinctes.
« Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze
jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue
de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont
ensuite transmises aux maires compétents avec les observations
écrites des intéressés s'il y en a.
« La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions
des articles L 25, L 27 et L 34 du Code électoral sont applicables
en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle
a été établie par le maire.
« Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au
secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale
ainsi que les caisses de la Mutualité sociale agricole communiquent
aux services du ministère du Travail, aux seules fins d'information
des employeurs sur les élections prud'homales à venir, les listes
et adresses des entreprises ou établissements employant un ou
plusieurs salariés.
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