La Commission a constaté qu'il s'agissait essentiellement d'informations non nominatives, à l'exception des entrepreneurs individuels.
Elle a donné un avis favorable, sous réserve que ces listes soient
seulement utilisées pour l'information des employeurs sur les élections prud'homales.
2.
Fourniture d'informations par l'employeur, sur les salariés.
La Commission a pris acte de ce que l'avant-projet de loi a tiré
les conclusions au plan législatif de la jurisprudence constante du
Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui établit que le droit
commun électoral est applicable.
Cependant, la Commission a souhaité attirer l'attention du ministère du Travail sur les très nombreuses plaintes qu'elle a reçues
émanant de salariés qui se sont émus de voir figurer sur ces listes
leur date de naissance et leur adresse personnelle ou qui se sont
inquiétés de recevoir à leur domicile privé des informations n'ayant
aucun rapport avec les élections prud'homales, ce qu'ils considéraient
comme « abus d'utilisation de fichier informatisé. »
La Commission a tenu à rappeler qu'aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation : " l'adresse, le domicile
d'une personne doivent être protégés comme servant à sa vie
privée ".
La Commission a estimé donc nécessaire l'introduction dans
le projet de loi de dispositions qui limiteraient les possibilités de
communication et de consultation des listes électorales prud'homales à
des fins correspondant uniquement aux élections prud'homales.
Il s'agirait en quelque sorte d'une application du " principe de
finalité " tel qu'il a été reconnu par la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, pour les mesures particulières relatives à la consultation des listes électorales, envisagées dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire de limiter la consultation des listes prud'homales
aux seules périodes réglementaires prévues pour permettre d'ouvrir
les contentieux pré ou postélectoraux, la Commission a donné un
accord de principe sous réserve de l'avis qu'elle serait appelée à
rendre, conformément à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978. »
La loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines
dispositions du titre premier du livre cinquième du Code du travail
relatives aux Conseils de prud'hommes a tenu compte des observations de la Commission, puisque son article 14 stipule :
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