concertation avec les administrations concernées (ministère de la
Justice, ministère chargé des Affaires sociales, caisses de Sécurité
sociale du régime général), afin que n'apparaisse plus sur lesdites
cartes de mention de nature à révéler qu'un assuré avait subi une
peine d'emprisonnement (1).
Après vérification, il s'est avéré, d'une part, que le numéro de
code incriminé était celui du code utilisé par la Caisse primaire
centrale d'assurance maladie de la Région parisienne, pour faciliter
la gestion des droits reconnus aux détenus et aux membres de leur
famille par la loi du 2 juillet 1975.
D'autre part, le problème posé (présence de codification sur
cartes d'assurés sociaux relevant de régimes particuliers, codification susceptible de révéler, avec préjudice, certaines situations personnelles) s'inscrit dans le cadre plus général de l'examen des
modèles d'automatisation des caisses primaires d'assurance maladie
que la Commission a, en application de l'article 48, alinéa 2, de la
loi du 6 janvier 1978, décidé d'évoquer.
Une procédure de concertation a été engagée dès le 2 février
1982. Et, en l'attente d'une décision globale, des dispositions particulières ont été immédiatement prises, de manière que les situations mentionnées dans la presse ne se perpétuent pas.
Ainsi, une circulaire du 27 mai 1982, du service de l'immatriculation de la Région parisienne, a fait savoir aux caisses primaires
que toute nouvelle carte d'immatriculation provisoire ou définitive
adressée à un détenu ou à sa famille ne devait plus comporter le
numéro de code incriminé, et que, en l'absence d'un fichier permanent, à jour, des cartes préalablement délivrées, le changement
de carte devait être opéré sur demande des intéressés ou automatiquement à l'occasion de toute demande de remboursement de
prestations.
Pour sa part, la direction de l'administration pénitentiaire du
ministère de la Justice a demandé aux établissements pénitentiaires
de prendre toutes dispositions pour satisfaire aux demandes de
changement de carte des détenus affiliés aux caisses de la Région
parisienne, et aux services sociaux et aux comités de probation d'inciter les anciens détenus à procéder de même.
(1) Cette position est à rapprocher de deux positions analogues que la
Commission
a été amenée à prendre à propos de la présence, dans des fichiers sociaux, d'informa
tions « en relation avec la Justice » [cf. rapport annuel 1980-1981 : délibération n° 80-35
du 18 novembre 1980 portant décision et avis sur le système AUDASS-Enfance, et
délibération n° 81-32 du 7 avril 1981 portant conseil sur le projet d'un nouveau système
national d'automatisation des caisses primaires d'assurance maladie).
90