tuait soit à l'occasion d'opérations de contrôle d'identité, soit même,
en dehors de tout contrôle, sur la base des constatations opérées
par les policiers à l'insu des personnes (mention du stationnement
prolongé d'un véhicule ou de la présence à tel endroit d'un individu
connu de la police).
La Commission ayant pris connaissance, au début de l'année
1982, des conclusions du rapport du magistrat, n'a pu que constater
l'illicéité de ces fichiers, au regard des dispositions de l'article 77
de la loi « Sécurité et liberté » qui interdisent toute mise en fiche
des personnes dont l'identité est contrôlée ou vérifiée.
A la suite des investigations ainsi menées, le directeur général
de la Police nationale a adressé à tous les responsables des services
départementaux de sûreté urbaine une circulaire leur rappelant
l'interdiction des pratiques en cause et leur enjoignant de détruire
tous les fichiers qui auraient été précédemment établis en infraction à la loi (1).
Cette circulaire a été transmise au président de la Commission
par lettre du ministre de l'Intérieur.
B — LES FICHIERS INFORMATISÉS DES ORGANISMES DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Une seconde mission d'investigation, effectuée dans trois
ressorts de cours d'appel (Paris, Lyon et Orléans), a répondu au
souci de la Commission de s'informer sur les activités des agences
de renseignements commerciaux qui utilisent des fichiers pouvant
comporter des informations de nature sensible.
En vue de disposer d'une meilleure information sur les renseignements commerciaux, la Commission a décidé de demander, en
vertu de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, aux premiers présidents de cours d'appel de désigner des magistrats pour effectuer
des missions d'investigation.
A titre indicatif, la Commission avait énuméré une série de
points à étudier plus particulièrement :
— historique de la maison ou de l'activité ;
— nature de l'activité : fourniture de renseignements commerciaux,
recouvrement de créances, éventuellement publicité directe ?
— champ et nature du renseignement : seulement sur sociétés com
merciales ? (ou également sociétés civiles ?) ;
(1) Le projet de loi, en instance au Sénat, portant abrogation et révision de certaines
dispositions de la loi « Sécurité et liberté » en instance au Sénat à la date de clôture
du présent rapport, réaffirme la prohibition du fichage à la suite d'opérations de vérification d'identité. Il précise que celle-ci, « si elle n'est suivie d'aucune procédure d'enquête
ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, ne peut donner lieu à une mise en mémoire
sur fichiers ».
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