Les représentants de la Commission ont attiré l'attention de
l'association sur la nécessité de mettre en harmonie les fiches
détenues avec les lois d'amnistie.
Le 4 octobre 1982, la Commission a reçu une lettre de l'APCARS.
Aux termes de cette lettre, l'APCARS confirmait que lors de son
prochain conseil d'administration, fin octobre, seraient examinés les
problèmes liés à la durée de conservation des rapports sur les
attaches sociales et la mention sur les listes des condamnations
ayant pu être amnistiées.
En ce qui concerne l'insertion de l'article 27 de la loi du 6 janvier
1978 sur les questionnaires et rapports sur les attaches sociales,
il a été procédé à la confection de nouveaux formulaires répondant
aux exigences de la loi du 6 janvier 1978.
2. Les contrôles effectués en application de l'article 11.
En 1981, la Commission a décidé de mettre en œuvre cette
procédure de contrôle, exercé par délégation, par un magistrat de
l'ordre administratif ou judiciaire.
Dans cette optique, une réunion d'information a été organisée
par la Commission, le 26 mai 1982, en vue de sensibiliser les magistrats aux problèmes d'application de la loi « Informatique et libertés » et, plus particulièrement, de les informer des conditions dans
lesquelles ils peuvent être appelés à effectuer certaines missions
d'investigation, au titre de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978.
Un représentant de chaque cour d'appel et de chaque tribunal administratif était présent.
A — LES FICHIERS MANUELS DES SERVICES DE LA
SURETÉ URBAINE DE LILLE
Une première mission a été confiée à un magistrat de la cour
d'appel de Douai, à la suite d'une plainte du Syndicat de la magistrature. Son objet était de vérifier l'existence, dans les services
de la sûreté urbaine de Lille, de fichiers établis d'après les renseignements recueillis lors de contrôles d'identité.
Le rapport remis à la Commission par le président du tribunal
de grande instance, chargé des investigations, a apporté la confirmation de l'existence de deux fichiers ; l'un étant classé selon
l'ordre alphabétique des noms des personnes ayant fait l'objet d'un
contrôle d'identité, l'autre obéissant à un ordre chronologique de
classement. Le rapport indique que la collecte des données s'effec86