— Contestation de la diffusion des informations à une équipe de
recherche étrangère à l'association.
Après examen du dossier, un complément d'information a été
demandé à l'APCARS relatif à la collecte, la conservation et la diffusion des informations.
L'APCARS a répondu aux questions posées et a proposé à la
Commission qu'elle se rende sur place.
La Commission, après avoir effectué un contrôle au siège de
l'association, à soulevé un certain nombre de problèmes, et notamment :
– Application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 :
Au moment de l'enquête, les prévenus ou inculpés sont appelés
à remplir un questionnaire sur lequel ne figuraient pas jusqu'à présent
les prescriptions de l'article 27.
Les représentants de l'APCARS ont décidé de présenter un
projet à leur conseil d'administration, afin de mettre les questionnaires en accord avec les dispositions de l'article 27.
– Durée de conservation des informations :
Il apparaît que l'ensemble des fiches constituées depuis la création de l'association (1979) a été conservé par l'APCARS.
Les représentants de la Commission ont attiré l'attention de
l'association sur la nécessité de mettre en accord la durée de
conservation avec la mission poursuivie par l'APCARS. Il appartient à
l'association de faire des propositions à la Commission sur ce point.
– Destinataires des informations :
Concernant les destinataires des informations, contrairement à
ce que la plainte laissait supposer, à savoir « que diverses équipes de
recherches étrangères à l'association avaient eu accès aux fiches
élaborées par l'APCARS », l'APCARS a précisé que seul le centre de
recherche de politique criminelle avait accès au bilan d'activité de
l'association et à certaines fiches rendues anonymes.
— Amnistie :
Les deux membres des services de la Commission ont constaté
que sur certaines fiches figuraient les condamnations, l'association
mentionnant, à la suite du jugement rendu par le tribunal, les peines
auxquelles sont condamnés les prévenus.
85