Section III
LES PRINCIPAUX CONTROLES EFFECTUÉS
1. Les contrôles effectués en application de l'article 21.

A — CONTROLE EFFECTUÉ A LA SUITE DE LA PLAINTE DES COMITÉS
D'URGENCE ANTI-RÉPRESSION HOMOSEXUELLE
A la suite de la plainte déposée par le Comité d'urgence antirépression homosexuelle, la Commission a décidé de procéder à
un certain nombre d'investigations. Elle a désigné, en application de
l'article 21, deux rapporteurs qui se sont fait assister d'agents des
services et d'experts pour accomplir leur mission de vérification.
Les fichiers de police de plusieurs grandes villes (7 au total)
ont donné lieu à contrôle. A la date de clôture du présent rapport
annuel, les rapports concernant ces investigations étaient en cours
d'examen par la Commission (N.B. : cf. infra contrôle effectué en
application de l'article 11 sur le même sujet).
B—

CONTROLE EFFECTUÉ AUPRÈS DE L'APCARS

La Commission nationale de l'informatique et des libertés a été
saisie, le 16 mars 1982, d'une plainte contre l'Association de politique
criminelle appliquée et de réinsertion sociale (APCARS).
Les plaignants, psychologues de profession, avaient été engagés
en qualité d'éducateurs spécialisés par l'APCARS.
A la suite d'un conflit les opposant aux animateurs de l'association, ils furent licenciés. Le motif présumé du litige reposait sur
l'existence d'un fichier constitué par l'association dans le cadre
d'enquêtes effectuées à la demande exclusive du juge d'instruction
et du procureur de la république pour les procédures de flagrants
délits.
Ces enquêtes comportent un certain nombre de renseignements
d'ordre social, familial ou médical, sur les prévenus ou les inculpés.
Lors de chaque enquête, il est établi deux fiches, une pour le
magistrat demandeur, l'autre pour l'association (APCARS).
C — PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LES PLAIGNANTS
— Contestation de l'établissement et de la conservation d'un
fichier par l'association.

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