couvertes par ce secret. C'est le cas, en particulier, des agents
chargés d'assister les commissaires investis du pouvoir d'exercer
le droit d'accès indirect prévu à l'article 39 de la loi.
2. La contrepartie de ces pouvoirs.
C'est l'obligation de secret professionnel auquel sont astreints
l'ensemble des membres et agents de la Commission (art. 12 de la loi
du 6 janvier 1978).
Il faut en outre rappeler que ces missions de contrôle rencontrent une limitation découlant logiquement du principe de la liberté
d'association qui a fait exclure du champ d'application de la loi —
tout au moins pour ce qui concerne leurs membres et correspondants — les « groupements à caractère religieux, philosophique,
politique ou syndical » (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978).
Section II
PORTÉE JURIDIQUE DES CONTROLES
Les pouvoirs de contrôle de la Commission seraient incomplets
s'ils ne pouvaient donner lieu qu'à de simples recommandations ou
propositions. Fort heureusement, la loi et la pratique ont permis de
faire valoir une conception extensive de ces pouvoirs qui débouchent sur un véritable droit d'injonction reconnu à la Commission :
— Ce droit est en premier lieu concrétisé par la possibilité d'adresser aux détenteurs ou utilisateurs de fichiers des « Injonctions
directes » par le biais desquelles la Commission indique aux intéressés les mesures à prendre pour se conformer aux prescriptions
de la loi.
— Si ces mesures ne sont pas prises et si les intéressés se trouvent en infraction, la Commission, aux termes de l'article 21 de la loi
du 6 janvier 1978, doit dénoncer au parquet lesdites infractions,
conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.
Du point de vue pénal, le décret du 23 décembre 1981 a renforcé
le dispositif juridique protecteur des libertés des citoyens face à
l'informatique.
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