personnel, membres des organismes paritaires. En effet, Ces derniers, à cette occasion, peuvent faire procéder à la rectification
d'erreurs, voire à l'apurement de dossiers pour lesquels il n'a pas été
tenu pleinement compte de l'amnistie. C'est ainsi que la Commission
a rappelé la nécessité de garantir aux membres des organismes
paritaires la possibilité d'obtenir la communication des informations
utiles à l'exercice de leur mandat, que ces informations soient dans
les dossiers manuels ou sur les fiches informatisées.
Pour officialiser le caractère de principe de cette délibération, le
président de la Commission, en même temps qu'il la transmettait
au ministre de l'Intérieur, en a adressé une copie au ministre de
la Fonction publique et des Réformes administratives, afin qu'il en
soit tenu compte au cours des travaux d'élaboration du Code général
de la Fonction publique.
Il a également demandé au commissaire du Gouvernement près
la Commission d'informer les administrations d'Etat de la nécessité
d'emprunter la voie de la demande d'avis, dans tous les cas où elles
voudront constituer des fichiers de gestion de leur personnel enregistrant des données non énumérées dans la norme n° 2.
Section III
SUIVI D'AVIS ANTÉRIEURS
1.

Le dossier « GAMIN ».

A—

SAISINE

Le ministre de la Santé a, par lettre en date du 10 juin 1982,
sollicité une prolongation de délai pour la mise en œuvre de l'avis
de la Commission du 16 juin 1981 relatif au traitement automatisé
des certificats de santé dans les services de protection maternelle et infantile {cf. 2e rapport annuel, p. 25).
B—

DÉLIBÉRATION

La Commission a, dans un avis du 29 juin 1982, pris acte de ce
qu'en application de son avis du 16 juin 1981, Je ministre avait, par
circulaire en date du 9 juin 1982, demandé que les fiches d'enfants
prioritaires, préalablement établies, soient détruites et que les programmes informatiques qui 'permettaient leur établissement soient
modifiés en conséquence ;

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