dement légal exigé par la loi de 1980. Elle a estimé qu'en tout état
de cause, en l'espèce, l'enregistrement des condamnations pénales
n'étant pas nécessaire aux applications du traitement telles que
précisées dans le dossier, il s'agit là d'une démarche habituelle de
la Commission qui vérifie toujours la pertinence des informations
au regard de la finalité déclarée d'un traitement.
La Commission a décidé, par contre, que la connaissance des
mesurés de suspension et dès sanctions disciplinaires pouvait être
utile à certaines applications du traitement, par exemple à l'établissement des listes des fonctionnaires susceptibles de se présenter à un concours interne ou à un examen professionnel. Dans
le souci de rendre effectif le « droit à l'oubli », ressenti aujourd'hui
comme une garantie fondamentale des libertés, elle a apporté des
restrictions quant à la durée de conservation de ces données; en
recommandant que :
– les méritions relatives à ta suspension ne subsistent dans le
fichier
automatisé que tant que la mesuré de suspension est en vigueur ;
– les mentions de sanctions disciplinaires soient automatiquement
effacées à l'expiration d'un délai de cinq ans pour les avertissements et
les blâmes et de dix ans pour toutes autres sanctions, sans préjudice
des mesures d'effacement résultant des lois d'amnistie et de la
réhabilitation disciplinaire.
Ces délais de cinq et dix ans sont ceux prévus par l'article 14
du décret du 14 février 1959, sur la discipline des fonctionnaires,
en ce qui concerne la réhabilitation disciplinaire. Cet article donne
aux intéressés le droit de demander qu'aucune trace de la sanction
prononcée à leur encontre ne subsiste à leur dossier. Dans le cas
de leur fiche informatisée, les fonctionnaires n'auront pas à solliciter l'effacement des mentions des sanctions dont ils ont fait
l'objet, celui-ci sera automatique (1).
3.
L'accès des intéressés ou de tiers aux informations.
Soucieuse de ménager le droit d'accès et de rectification des
intéressés aux informations les concernant, la Commission a
demandé que soit insérée dans les dossiers manuels une note mentionnant l'existence d'un fichier informatisé et précisant les références de l'acte réglementaire portant création du traitement.
Les entretiens entre les organisations syndicales et le rapporteur du dossier ont permis de mesurer tout l'intérêt de la consultation des dossiers des fonctionnaires par les représentants du
( 1) Il v a d e s oi q u e s i , d ans l e c ad re d e l a r éf or me du s t at u t g én ér al des
f o n c t i o n n a i r e s , l e s d é l a i s d e l a ré h a b ilitati on discipli nai re é t a i e n t rac c o u rc i s ,
l a d u rée d é c ons e rv ati o n des d on né es r el ati v es a u x s anc ti o ns de v rai t
l'ê tr e en co n s équ enc e.
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